Pôle 6 - Chambre 8, 15 décembre 2022 — 20/04619

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04619 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDQT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09271

APPELANT

Monsieur [B] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. AU PIED DE VIGNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-sophie CEPOI-DEMOUZON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [S] a travaillé pour le compte de la société Au Pied de Vigne à compter du 1er août 2019, en qualité de responsable.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Le 7 septembre 2019, l'employeur a informé le salarié qu'il mettait un terme à la relation contractuelle.

Contestant l'existence d'une période d'essai, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 16 octobre 2019.

Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-requalifié la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-fixé le salaire de M. [S] à la somme de 3 205,13 euros brut,

-condamné la société Au Pied de Vigne à payer M.[S] les sommes suivantes :

- 75,88 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2019,

- 7,58 euros au titre des congés payés afférents,

- 328,57 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour août 2019,

- 32,85 euros au titre des congés payés afférents,

- 46,25 euros à titre d'indemnité de transport,

- 1 602,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 160,25 euros au titre des congés payés afférents

ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jour du prononcé du présent jugement,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur ces sommes,

-débouté M. [S] du surplus de ses demandes

-condamné la société Au pied de vigne aux dépens.

Par déclaration en date du 15 juillet 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 octobre 2020, M. [S] demande à la Cour :

d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

- débouté de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 390,57 euros pour le mois de septembre 2018,

- débouté de sa demande de congés payés afférents à hauteur de 39,06 euros,

- débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 2 669,98 euros,

- débouté de sa demande de congés payés afférents à hauteur de 267 euros,

- débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de lui faire bénéficier d'une mutuelle,

- limité la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 602,56 euros,

- limité la condamnation au titre des congés payés afférents à la somme de 160,25 euros,

- limité la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 400 euros,

- débouté de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- limité la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros.

Et statuant à nouveau,

de juger que le salaire brut moyen mensuel de M. [S] est de 3 205,13 euros.

de condamner la société Au pied de Vigne à verser au salarié les sommes de :

-