Chambre sociale, 15 décembre 2022 — 20/02930
Texte intégral
TP/DD
Numéro 22/4505
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 20/02930 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HWRQ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[T] [D]
C/
S.A.S. BRINK'S EVOLUTION
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2022, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
En présence de Madame DUPONT, Greffiére stagiaire.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître ALOS, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
S.A.S. BRINK'S EVOLUTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LIBERI de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 16 NOVEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 18/00194
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [D] a été embauché par la SAS Brink's Evolution suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée et à temps complet :
le 3 juillet 2001 en qualité d'opérateur post-marqueur,
le 27 mai 2002, avec effet au 1er juin suivant, et jusqu'au 7 septembre 2002 pour les mêmes fonctions,
du 9 septembre 2002 au 28 septembre 2002 en qualité d'agent de maintenance,
le 29 septembre 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002, renouvelé pour le mois de janvier 2003 par avenant en date du 20 décembre 2002, en qualité de conducteur VL.
Suivant un avenant du 27 janvier 2003, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
À compter du 1er mars 2006, il a occupé le poste de conducteur-convoyeur, coefficient 140.
Il a été affecté à [Localité 4] à compter du 1er mars 2008.
Du 22 novembre 2017 au 31 janvier 2018, il a fait l'objet d'arrêts de travail pour d'accident du travail ou maladie professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2017, il s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de trois jours.
Le 5 janvier 2018, il a demandé la conclusion d'une rupture conventionnelle, ce que la société Brink's Evolution a refusé.
Le 6 février 2018, il a été mis en demeure de justifier de son absence depuis le 1er février 2018.
Le 12 février 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 février suivant.
Le 22 février 2018, il a été licencié pour faute grave.
Le 23 février 2018, il a été destinataire d'un protocole d'accord transactionnel qu'il a refusé de signer ainsi que d'un chèque de 15 071,77 euros qu'il a encaissé.
Le 12 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit jugé comme étant dénué de cause réelle et sérieuse et que lui soient octroyées, en conséquence, diverses sommes d'argent.
Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment :
- jugé que le protocole d'accord transactionnel a été accepté par les deux parties,
- débouté M. [T] [D] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- débouté la société Brink's Evolution de l'intégralité de ses demandes à titre reconventionnel.
Le 10 décembre 2020, M. [T] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [D] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a jugé que le protocole d'accord transactionnel a été accepté par les deux parties
* l'a débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
* a débouté la société Brink's Evolution de l'intégralité de ses demandes à titre reconventionnel,
- y faisant droit et statuant à nouveau,