Chambre Sociale, 15 décembre 2022 — 20/02777
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 816
N° RG 20/02777
N° Portalis DBV5-V-B7E-GED5
[S]
C/
SCP [G] [E]
CGEA DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [I] [S]
née le 23 juillet 1988 à [Localité 6] (85)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE - ROCHEFORT
INTIMÉES :
SCP DELPHINE RAYMOND
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GAJUMA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
CGEA DE BORDEAUX
Les Bureaux du Parc
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 8 décembre 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 15 décembre 2022.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 mai 2005, Madame [I] [S] a été engagée par la SARL Gajuma - dont la dirigeante est sa s'ur - en qualité de responsable commerciale, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 457,35 € et une prime sur objectif de 40 % du chiffre d'affaires réalisé au-delà de l'objectif contractuel fixé à 19 500 € TTC par trimestre.
Par jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Gajuma et a désigné Maître [G] [E] en qualité de mandataire liquidatrice.
Celle-ci :
- le 27 janvier 2020, a notifié à Madame [S] son licenciement économique à titre conservatoire et a émis des réserves sur sa qualité de salariée en raison de son lien de parenté avec la dirigeante de l'entreprise et de l'existence d'un arriéré de salaires de 28 640 €,
- le 3 mars 2020, par courrier électronique, elle lui a confirmé que la contestation de sa qualité de salariée était maintenue.
Par requête du 29 mai 2020, Madame [S] a saisi le conseil des prud'hommes de La Rochelle aux fins d'obtenir le paiement des salaires lui restant dus, les congés payés afférents outre l'indemnisation de son licenciement.
Par jugement rendu le 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- reconnu la qualité de salariée de Madame [S] ainsi que la validité de son contrat de travail ;
- débouté celle-ci de sa demande de 18 550,49 € au titre des salaires de mai 2017 à janvier 2020 ainsi que de la somme de 2 427,13 € correspondant à l'incidence de congés payés afférents;
- fixé la créance de Madame [S] envers la liquidation judicaire de la SARL Gajuma aux sommes de 3 266 € au titre de l'indemnité de préavis ainsi que l 701 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- fixé à 1 633 € bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [S] ;
- alloué à Madame [S] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le présent jugement opposable à Madame [E] et au CGEA de Bordeaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2020, Madame [S] a interjeté appel de cette décision.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 12 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [S] demande à la cour de :
- faire droit à son appel partiel et réformer la décision entreprise sur les chefs de demandes attaqués ;
- juger que sa créance à l'encontre de la liquidation de la SARL Gajuma intégrera les sommes suivantes :
° rappel de salaires pour la période de mai 2017 à janvier 2020 soit 18 550,49 €,
° congés payés pour la même période soit 2 427,13 €,