Chambre Sociale, 15 décembre 2022 — 21/00567
Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 813
N° RG 21/00567
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGK4
Société GIE BIO 3H
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Société GIE BIO 3H
N° SIRET : 828 743 419
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Marilia DURAND, substituée par Me Jordan RICHE, tous deux de la SELAS Barthélémy Avocats, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [G] [L]
née le 15 Juin 1969 à [Localité 3] (85)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société GIE Bio 3 H a été créée pour assurer la gestion du service hôtelier de la clinique [4] implantée à [Localité 3].
La société GIE Bio 3 H a embauché Mme [G] [L], à compter du 1er avril 2017 dans le cadre de nombreux contrats de travail à durée déterminée, ce en qualité d'agent de service.
En décembre 2018, la société GIE Bio 3 H a informé ses salariés que deux postes d'agent de service étaient à pourvoir dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Des entretiens avec les candidats à ces postes ont été organisés par la société GIE Bio 3 H et Mme [G] [L] a participé à ces entretiens le 15 janvier 2019 mais sa candidature n'a pas été retenue.
La relation de travail a cessé entre les parties en janvier 2019.
Le 20 septembre 2019, Mme [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société GIE Bio 3 H à lui payer les sommes suivantes :
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche ;
- requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- en conséquence, condamner la société GIE Bio 3 H à lui payer une indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire ;
- juger que la rupture de ses contrats de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société GIE Bio 3 H à lui payer les sommes suivantes :
- 2 250,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 275,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 127,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 612,23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- fixer la moyenne mensuelle brute de ses salaires à hauteur de 1 275,49 euros ;
- condamner la société GIE Bio 3 H aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a :
- dit que les contrats à durée déterminée conclus entre la société GIE Bio 3 H et Mme [G] [L] avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi ;
- constaté que la société GIE Bio 3 H s'était livrée à des agissements constitutifs de la mauvaise foi contractuelle ;
- requalifié 'le contrat de travail de Mme [G] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse' ;
- condamné la société