15e chambre, 15 décembre 2022 — 20/01821

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 20/01821

N° Portalis DBV3-V-B7E-UAQ2

AFFAIRE :

[R] [E]

C/

S.A. MEDIAPOST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Poissy

N° Section : Activités Diverses

N° RG : F 17/00358

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Charles TONNEL

Me Carine KALFON de la SELEURL KL AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 21 septembre 2022, différé au 22 septembre 2022, puis prorogé au 27 octobre 2022, puis prorogé au 17 novembre 2022, puis prorogé au 15 décembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [E]

né le 31 décembre 1963 à [Localité 5] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Charles TONNEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 204

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017750 du 17/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

APPELANT

****************

S.A. MEDIAPOST

N° SIRET : 331 648 014

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Carine KALFON de la SELEURL KL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0918

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

EXPOSE DU LITIGE :

A compter du 12 décembre 2014, Monsieur [R] [E] a été engagé par la société par actions simplifiée à associé unique Mediapost, en qualité de distributeur à temps partiel, à hauteur de 69,33 heures mensuelles puis, à compter du 1er avril 2015, de 60,66 heures mensuelles.

La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale de la distribution directe.

Le 15 avril 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail.

Entre le 17 avril 2015 et le 8 septembre 2015 puis entre le 29 septembre et le 15 novembre 2015, il a été placé en arrêt de travail.

A l'issue d'un double examen par le médecin du travail les 25 novembre et 9 décembre 2015, il a été déclaré inapte à son poste de travail.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 6 mai 2016, auquel il ne s'est pas présenté.

Par courrier du 17 mai 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 24 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy, afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités.

Par jugement du 24 septembre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement du salarié n'était pas nul ;

- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné le salarié aux dépens.

Par déclaration au greffe du 19 août 2020, le salarié a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il expose notamment que :

- la société a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en ne respectant pas la durée légale du travail à temps partiel des salariés fixée à 24 heures par semaine, en exerçant une pression à son encontre pour qu'il réduise son horaire mensuel de travail de 69,33 heures à 60,66 heures, en n'organisant pas de visite médicale au moment de son embauche, en ne lui fournissant que sept des vingt-trois éléments qui auraient dû composer les matériels, outils de travail et vêtements professionnels dont il aurait dû disposer ;

- en refusant de déclarer l'accident du travail qu'il a subi le 15 avril 2015 lors de sa tournée professionnelle, son employeur lui a causé un préjudice, au vu des déplacements que lui ont imposés les démarches qu'il a dû accomplir ;

- il a subi un préjudice en reprenant le travail sans bénéficier d'une visite de reprise, en ce qu'il n'a été examiné par le médecin du travail que le 25 novembre 2015, soit neuf jours après sa reprise de travail, cette visite ayant conduit à la constatation de son inaptit