5e Chambre, 15 décembre 2022 — 21/00894

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 21/00894

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UMLH

AFFAIRE :

[D] [O] épouse [M]

C/

CAISSE DE

PREVOYANCE ET DE

RETRAITE DU

PERSONNEL DE LA

[6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 10]

N° RG : 16/01480

Copies exécutoires délivrées à :

Me Vanessa LANDAIS

Me Cécile POITVIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [O] épouse [M]

[6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [O] épouse [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 substitué par Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 132

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018218 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

APPELANTE

****************

[6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0216

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [O] épouse [M] a été victime d'un accident du travail le 29 août 2015.

Le 21 janvier 2016, la [6] de la [6] (la caisse) a informé Mme [O] que la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels prendrait fin au plus tard à la date du 24 janvier 2016, date à laquelle elle pouvait reprendre une activité quelconque.

Une expertise technique a été mise en 'uvre et le docteur [U] a rendu son rapport le 15 avril 2016 confirmant une reprise d'activité au 25 janvier 2016.

Relevant que les éléments produits par Mme [O] étaient susceptibles de remettre en cause la discussion et les conclusions de l'expert, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a, par jugement du 3 avril 2018 ordonné une expertise afin de savoir si l'état de santé de Mme [O] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 25 janvier 2016 et dans la négative, de dire, le cas échéant, à quelle date cet état de santé pouvait être considéré comme stabilisé et compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque.

Un rapport de carence a été déposé par l'expert, Mme [O] ne s'étant pas présentée à l'examen prévu.

Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2021 (RG n°16/01480), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, après réception d'un rapport de carence de la part de l'expert, a

- rejeté la demande de nouvelle expertise ;

- débouté Mme [O] de son recours ;

- condamné Mme [O] aux dépens.

Par déclaration du 22 février 2021, Mme [O] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022, où la caisse, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Par arrêt contradictoire du 2 juin 2022 (RG n° 21/00894) la cour d'appel de Versailles a :

- sursis à statuer sur les demandes ;

- ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Versailles du 3 avril 2018 ainsi que l'expertise diligentée par la [6] de la [6] et réservé les dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable ;

-avant dire droit d'ordonner une nouvelle expertise confiée au docteur [G] avec comme mission de dire si l'état de santé de Mme [O] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 25 janvier 2016 et dans la négative de dire à quelle date cet état de santé peut être considéré comme stabilisé et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Mme [O] expose qu'elle était en procédure de divorce compliquée avec son mari qui a intercepté ses courriers ; elle n'a pas reçu la convocation de l'expert et n'a pu se rendre à l'expertise.

Elle précise que les premiers juges ont relevé que le rapport de l'expert désigné par la caisse ne rappelait pas le protocole et comportait certes une discussion et des conclusions mais e