5e Chambre, 15 décembre 2022 — 21/00974
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00974 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNES
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 15/01370
Copies exécutoires délivrées à :
Me Ana cristina COIMBRA
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Trésor public
Ministère public
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [G]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 605 substitué par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de Versailles
APPELANT
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [N] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [G] (le cotisant) exerce la profession de chirurgien orthopédiste, à titre libéral, et relève, en cette qualité, du régime d'assurance maladie-vieillesse et d'allocations familiales prévu par le code de la sécurité sociale.
A ce titre, il est redevable des cotisations personnelles d'allocations familiales ainsi que des contributions sociales obligatoires, notamment celles de l'assurance maladie-maternité-décès, des cotisations vieillesse des médecins ainsi que de la CSG-CRDS calculées sur les revenus tirés de cette activité.
En l'absence de règlement des sommes dues, la réunion des assureurs maladie (RAM), organisme conventionné de la caisse du régime social des indépendants des professions libérales (RSI), aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre Val-de-Loire, a émis à l'encontre du cotisant, une mise en demeure du 30 juin 2015, notifiée le 2 juillet 2015, pour le paiement de la somme totale de 19 212 euros, dont 18 058 euros de cotisations maladie obligatoires et 1 154 euros de majorations de retard, au titre des échéances des mois de février et mai 2015.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la RAM, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, aux fins de contester la mise en demeure.
Le cotisant a également soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions des articles L. 111-1 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 5 février 2021 (RG 19/01759), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable la QPC formée par le cotisant portant sur l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
- rejeté pour transmission à la Cour de cassation de la QPC soulevée ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- constaté le dessaisissement de la juridiction des moyens tirés de la QPC concernant l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale posés par le cotisant, enregistrée sous le numéro RG 19/01759 ;
- condamné le cotisant à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, relatif à l'amende civile ;
- dit qu'une copie exécutoire de la décision sera adressée par le greffe du pôle social au Trésor public ;
- dit que les parties et le Ministère public seront avisés de la décision à la diligence du greffe du pôle social ;
- rappelé que la décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige au fond.
Par une autre ordonnance du 5 février 2021 (RG 19/01754), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable la QPC formée par le cotisant portant sur l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
- rejeté pour transmission à la Cour de cassation de la QPC soulevée ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- constaté le dessaisissement de la juridiction des moyens tirés de la QPC concernant l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale posés par le cotisant, enregistrée sous le numéro RG 19/01754 ;
- condamné le cotisant à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, relatif à l