5e Chambre, 15 décembre 2022 — 21/03276

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 21/03276

N° Portalis

DBV3-V-B7F-U2HB

AFFAIRE :

[U] [B]

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE

N° RG : 15-01290

Copies exécutoires délivrées à :

Me Isabelle RESSOUCHES

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [B]

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Isabelle RESSOUCHES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 197 substitué par Me Erik GENSCHMER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 167

APPELANT

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par M. [E] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [B] a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la société [4], SARL à associé unique, à compter du 24 juin 2010, date de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise, et jusqu'au 30 juin 2012, date à laquelle le patrimoine de la société [4] a fait l'objet d'une transmission universelle au profit de la société [5] (la société [5]) dont M. [B] est devenu le président à compter du 5 juillet 2012.

La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires.

Dans la lettre d'observations du 10 juin 2013, l'URSSAF a indiqué : ' La SARL [4] facture à la société contrôlée, la SAS [5] ([5]), les prestations de son président, M. [B] en application d'un contrat d'assistance et de prestation de services. M. [B], gérant de la SARL [4] dont il possède 100% des parts, n'est pour autant pas inscrit en tant que travailleur indépendant auprès du RSI alors que son statut l'y oblige. La SAS [5] est donc informée du fait que la situation sociale de son dirigeant fera ultérieurement l 'objet d'un examen particulier'.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 août 2015, l'URSSAF a notifié à M. [B] la mise en demeure établie le 21 août 2015 d'avoir à payer la somme de 6 812 euros, représentant 6 463 euros de cotisations et 349 euros de majorations, au titre de la régularisation 2012.

Par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2015, l'URSSAF a signifié à M. [B], à l'étude d'huissier, une contrainte émise le 26 octobre 2015 pour obtenir paiement de la somme de 6 812 euros.

Le 18 novembre 2015, M. [B] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise qui, par jugement contradictoire du 23 mars 2017 (RG n°15-01290/P), a :

- rejeté l'opposition formée par M. [B] ;

- validé la contrainte en date du 26 octobre 2015 pour la somme de 6 662 euros représentant 6 313 euros de cotisations et 349 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation 2012 ;

- rappelé que les frais de signification de la contrainte seront à la charge de M. [B] ;

- rappelé que les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 16 novembre 2018, M. [B] a interjeté appel.

Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de la contestation de la contrainte ne raison du défaut de justification d'une contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable.

Par arrêt contradictoire du 11 février 2021, la