Chambre 4-3, 16 décembre 2022 — 19/01206

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2022

N°2022/ 232

RG 19/01206

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVBJ

[D] [H]

C/

[U] [J]

Association CGEA DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le 16 décembre 2022 à :

- Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE,

avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00592.

APPELANT

Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [U] [J] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SARL STUDIO 555, demeurant [Adresse 3]

défaillant

Association CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

ARRÊT

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [H] a été engagé à compter du 4 mai 2015 en qualité de «Responsable de la communication et des contenus exclusifs » niveau III A par la SARL Studio 555 en contrat à durée déterminée à temps plein avec un salaire mensuel brut de base de 2.413,83 euros, hors primes, et pendant une période d'une année jusqu'au 3 mai 2016 inclus, pour surcroît temporaire d'activité.

Les relations contractuelles étaient soumises aux accords nationaux de la Production Audiovisuelle.

Le 11 décembre 2015, M. [H] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 décembre 2015 avec une mise à pied conservatoire.

Le 14 décembre 2015, le salarié était en arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'au 21 janvier 2016.

M. [H] saisissait le10 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire et de rupture du contrat de travail.

La SARL Studio 555 a été placée le 4 janvier 2016 en redressement judicaire par jugement du tribunal de Commerce, un plan de redressement a été homologué le 24 avril 2017 et par jugement du 25 juillet 2018, la liquidation judiciaire a été prononcée.

Par jugement du 21 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit :

Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] aux torts de l'employeur est infondée;

Condamne la SARL Studio 555 au paiement des sommes suivantes :

- 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non convocation à la visite médicale de reprise,

- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute M. [H] du surplus de ses demandes,

Déboute la société Studio 555 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le défendeur aux entiers dépens.

Par acte du 17 janvier 2019 le conseil de M. [H] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 avril 2019, M. [H] demande à la cour de:

« A titre préalable,

Constater la fonction de « Directeur de la Communication » réellement exercée par M. [H] et la revalorisation de son poste ;

Fixer le salaire mensuel moyen de M. [H] à la somme de 2.896,57 € ;

Condamner la société Studio 555 à lui verser la somme de :

- 5.792, 88 euros bruts à titre de rappel de salaires

- 579,28 bruts à titre de congés payés afférents

Ordonner la remise de l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés sous peine d'astreinte de 50 €/ jour de retard et par document à comp