Chambre 4-6, 16 décembre 2022 — 19/03972

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 361

Rôle N° RG 19/03972 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5NH

[R] [B]

C/

Association ASS LES SALINS DE BREGILLE

Copie exécutoire délivrée

le :16/12/2022

à :

Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON

Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE

Pôle Emploi

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00606.

APPELANTE

Madame [R] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Association LES SALINS DE BREGILLE - IRF POMPONIANA OLBIA , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Coralie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

A compter du 17 mars 2014, Mme [B] a été recrutée, sous divers contrats à durée déterminée, en qualité d'aide-soignante par l'Association Les Salins de Brégilles-IRF Pomponiana Olbia (l'association Pomponiana).

Le 31 août 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, requalification du non-renouvellement du dernier contrat à durée déterminée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, rappel de salaire suite à la requalification à temps complet et continu, indemnisation du préjudice lié à la situation de précarité, au titre des congés payés afférents sur cette somme, rappel de la prime d'habillage, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon l'a déboutée de ses demandes, a débouté l'association Pomponiana de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [B] aux dépens.

Le 8 mars 2019, Mme [B] a fait appel de ce jugement.

A l'issue de ses conclusions du 19 août 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [B] demande de':

prononcer la jonction des procédures n°19-3979, 19-3972 et 19-3969';

''réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 25 janvier 2019 en ce qu'il a':

- rejeté la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- l'a déboutée de toutes ses demandes':

- l'a condamnée aux entiers dépens';

statuant ànouveau':

''requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

''requalifier le non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée comme constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''condamner l'association Pomponiana à lui payer les sommes suivantes':

- 9'272,70'€ au titre de l'indemnité de requalification';

- 10'000,00'€ au titre de rappel de salaire suite à la requalification à temps complet et continu';

- 10'000,00'€ au titre de l'indemnité du préjudice lié à sa situation de précarité';

- 6'000,00'€ au titre des congés payés afférents';

- 1'032,00'€ au titre de rappel de la prime d'habillage';

- 1'217,06'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement';

- 3'091,00'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 257,57'€ au titre des congés payés afférents';

- 12'363,60'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''condamner l'association Pomponiana à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif d