Chambre 4-1, 16 décembre 2022 — 22/12833

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT SUR REQUÊTES

DU 16 DECEMBRE 2022

N° 2022/427

Rôle N° RG 22/12833

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCLC

S.A.R.L. KAIMAN

C/

[D] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

16 DECEMBRE 2022

à :

Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Requête en omission de statuer :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-1 - en date du 09 Septembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° RG 18/18742.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.A.R.L. KAIMAN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [D] [K], embauché en qualité d'ingénieur d'études le 5 janvier 2015 par la SARL KAIMAN, a conclu avec cette dernière une rupture conventionnelle le 25 août 2015, avec date de fin du contrat de travail le 2 octobre 2015.

Un contrat d'assistance technique a été conclu entre Monsieur [K] et la société KAIMAN le 6 octobre 2015 pour une durée initiale de 60 jours.

Reprochant à son employeur de lui avoir imposé une rupture du contrat de travail aux fins de conclure un contrat d'assistance technique, Monsieur [K] a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2016 d'une demande de requalification du contrat d'assistance technique en contrat de travail et de demandes en paiement de rappels de salaires, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et d'indemnités de rupture.

Par jugement du 6 novembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a dit que Monsieur [D] [K] ne démontrait aucune subordination technique, économique ni juridique à l'égard de la société KAIMAN, a condamné Monsieur [D] [K] à payer à la société KAIMAN la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur [D] [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Suite à l'appel interjeté par Monsieur [D] [K], la chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt n° 2022/284 du 9 septembre 2022, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et "a condamné la SARL KAIMAN aux dépens et à payer à Monsieur [D] [K] 1200 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile".

Par requête du 27 septembre 2022, la SARL KAIMAN a saisi la Cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 en ce que celui-ci a condamné la société KAIMAN à verser à Monsieur [K] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, Monsieur [K] ayant été débouté de l'intégralité de ses demandes et l'article 700 du CPC alloué en première instance contre Monsieur [K] ayant été confirmé, et qu'il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle en condamnant Monsieur [K] à verser à la SARL KAIMAN la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette première procédure en rectification d'erreur matérielle a été enregistrée sous le numéro 22/12833.

Par requête du 4 octobre 2022, Monsieur [D] [K] a saisi la Cour d'une demande en omission de statuer, soutenant qu'il n'a pas été statué sur les demandes de rappel de salaires pour la période du 5 janvier 2015 au 3 octobre 2015, de congés payés afférents et d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents.

Cette deuxième procédure en omission de statuer a été enregistrée sous le numéro 22/13120.

Les deux procédures numérotées 22/12833 et 22/13120 ont été jointes par ordonnance de jonction du 17 octobre 2022 sous le numéro 22/12833.

Monsieur [D] [