CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 décembre 2022 — 19/03662

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/03662 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDOT

Madame [V] [I]

c/

Association FAM HANDIVILLAGE 33

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2019 (R.G. n°F 18/00244) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2019,

APPELANTE :

Madame [V] [I]

née le 26 Avril 1965 de nationalité Française Profession : Aide-soignante, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant et assistée de Me Pierre-Alexis AMET, avocat au barreau de BRIVE, plaidant

INTIMÉE :

Association Fam Handivillage 33, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Laurianne BAL DIT SOLLIER substituant Me RIZOTTO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : S. Déchamps

Greffier pour le prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [I], née en 1965, a été engagée en qualité d'aide-soignante par l'Association Fam Handivillage 33 par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2011.

De nombreux contrats à durée déterminée ont, par la suite, été signés entre les parties.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Par lettre du 27 octobre 2017, Mme [I] a sollicité par le biais de son conseil, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée outre le paiement de diverses indemnités et primes.

Par courrier du 14 novembre 2017, l'Association Handivillage 33 a accusé réception de la demande et a proposé à Mme [I] un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Par courrier en date du 21 novembre 2017, Mme [I] a décliné l'offre de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au motif qu'elle envisageait un temps partiel et que sa reprise d'ancienneté était erronée.

Le 29 novembre 2017, l'Association Handivillage 33 a indiqué qu'il n'était pas possible d'envisager une embauche à temps partiel en contrat à durée indéterminée et a pris acte du refus de Mme [I] d'accepter le poste en contrat à durée indéterminée à temps plein.

A la suite du dernier contrat conclu pour la journée du 20 novembre 2017 en remplacement d'une aide soignante en repos, l'association'a plus recouru aux services de Mme [I].

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires, Mme [I] a saisi le 20 février 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 31 mai 2019, a :

- dit que Mme [I] bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée,

- jugé que la rupture contractuelle s'est effectuée dans le cadre d'une démission,

- condamné l'Association Handivillage 33 à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

* 1.872 euros à titre d'indemnité de requalification de contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,

* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 800 euros à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [I] de toutes ses autres demandes,

- débouté l'Association Handivillage 33 de sa demande reconventionnelle,

- condamné l'Association Handivillage 33 aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 1er juillet 2019, Mme [I] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 3 juin 2019.

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