CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 décembre 2022 — 19/04259

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/04259 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFDW

Madame [N] [L] divorcée [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/016236 du 05/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

SARL EFIDIAL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2019 (R.G. n°F 18/00041) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2019,

APPELANTE :

Madame [N] [L]

née le 06 Novembre 1989 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Efidial, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social Expert comptable, demeurant [Adresse 1]

N° SIRET : 789 490 091

représentée par Me Julie ELDUAYEN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [L], divorcée [X], née en 1989, a été engagée en qualité d'employée comptable par la SARL Efidial, par contrat de travail à durée déterminée du 3 septembre 2013 et les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec une période de professionnalisation à compter du 1er novembre 2013.

Ente le 6 mai 2015 et le 6 septembre 2015, Mme [L] a bénéficié d'un congé de maternité.

Par avenant du 1er septembre 2015, la durée de travail hebdomadaire de Mme [L] a été portée à 39 heures.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [L] s'élevait à la somme de 2.817,81 euros.

Mme [L] a été placée arrêt de travail du 16 février 2016 au 22 mai 2016 suite à un accident vasculaire cérébrale. Elle a ensuite repris son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis à temps complet le 6 juillet 2016, après avis du médecin du travail.

Le 1er septembre 2016, Mme [L] a été promue au poste de chef de mission.

Le 7 novembre 2016, Mme [L] a débuté une formation pour obtenir le diplôme supérieur de comptabilité gestion.

Par lettre datée du 15 mars 2017, Mme [L] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 30 mars 2017 puis licenciée pour faute grave par lettre en date du 10 avril 2017.

A la date du licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, des rappels de salaire, outre des dommages et intérêts en raison de circonstances vexatoires de son licenciement, Mme [L] a saisi le 10 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 19 juillet 2019, a :

- condamné la SARL Efidial à verser à Mme [L] la somme de 191,34 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour 2015,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 2.269 euros,

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamné Mme [L] à verser à la SARL Efidial, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 25 juillet 2019, Mme [L] a relevé appel de cette décision, notifiée le 23 juillet 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2021, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser à la SARL Efidial la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes autres que celles auxquelles il a été fait droit et a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Elle sollicite de la cour, statuant à n