Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 décembre 2022 — 21/00991
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00991 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWJQ
[T] [M] EPOUSE [C]
C/ Association OFFICE DE TOURISME 73 SAVOIE MONT BLANC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 09 Avril 2021, RG F 19/00068
APPELANTE :
Madame [T] [M] EPOUSE [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Association OFFICE DE TOURISME 73 SAVOIE MONT BLANC
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Diane REVIL de la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Chrystelle JEANVOINE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Sophie MESSA
Copies délivrées le :
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [M] épouse [C] a été engagée le 2 janvier 2017 par l'Office de tourisme Savoie Mont Blanc sous contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1702,91 €, une prime et un treizième mois.
La salariée a été placée en congé maternité du 5 novembre 2017 au 24 février 2018, puis en congé parental du 1er mars 2018 au 2 septembre 2018.
A compter du 3 septembre 2018, la salariée était employée à temps partiel à sa demande.
L'effectif est de deux salariés.
La convention collective des organismes de tourisme est applicable.
Mme [M] a été licenciée par lettre du 10 octobre 2018 pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement et faisant état de harcèlement moral, de discrimination et de manquements à l'obligation de sécurité, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry.
Par jugement du 9 avril 2021 le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [M] a interjeté appel par déclaration du 7 mai 2021 au réseau privé virtuel des avocats.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- condamner l'association Office de tourisme 73 Savoie Mont Blanc à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 € nets à titre de de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité,
* 15 000 € nets à titre de de dommages et intérêts pour discrimination ;
* 20 000 € nets à titre de de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 € 15 000 € nets à titre de de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en réparation des préjudices résultant de l'atteinte à sa réputation et à son image,
* 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2500 € du même chef en cause d'appel,
- condamner l'association Offices de tourisme 73 Savoie Mont Blanc aux dépens.
Elle soutient en substance que ses conditions de travail se sont dégradées à sa reprise.
L'employeur a tardé à répondre à sa demande à temps partiel.
Aucun avenant au contrat de travail ne lui a été proposé après sa reprise et elle ne connaissait pas ses horaires de travail.
Elle n'a pas organisé de visite de reprise avec le médecin du travail.
Elle n'a pas bénéficié d'entretien d'orientation professionnelle en violation de l'article L 1225-57 du code du travail.
Le 12 septembre 2018 où elle a rencontré l'employeur, il lui a été proposé non pas un tel entretien, mais une rupture conventionnelle.
Elle a découvert les intentions de l'employeur fortuitement en prenant connaissance d'un compte rendu de réunion du 30 juillet 2018.
Le directeur lui répète qu'elle va être convoquée par le président.
Elle vient alors au travail 'la boule au ventre'.
Elle dénonce cette situation le jour même de l'entretien en adressant à l'employeur un courrier et a renouvelé ses contestations par lettre du 18 septembre 2018 en faisant état qu'il lui est interdit de quitter son poste de travail lors de sa pause et qu'un salarié lui a dit que le directeur voulait mettre un terme au contrat de travail.
Suite à ce contexte de travail, son état de santé s'est dégradé.
Elle fournit des éléments laissant présumer un harcèlement moral.
L'employeur a engagé sa responsabilité en ne réagissant pas aux alertes.
Il n'a mis en place aucun mesure de prévention des risques professionnels.
Ce manquement est au moins établi si le harcèlement moral n'est pas retenu.
L'attitude de l'employeur est liée à son retour de congé d'éducation et à sa demande de temps par