4ème Chambre Section 3, 16 décembre 2022 — 20/02886
Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°478/2022
N° RG 20/02886 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY3V
CK/KB
Décision déférée du 27 Novembre 2017
TASS HAUTE GARONNE
(21600615)
[H] [M]
S.A. [6]
C/
URSSAF DE MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
[6]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel AGOSSOU de la SELARL CANOPEE AVOCATS, avocat au barreu de TOULOUSE substitué par Me Léa MARTINERI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET DELORD RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a effectué un contrôle sur les cotisations à l'égard de la société [6] (SASP TFC) portant sur les années 2012, 2013 et 2014.
Une lettre d'observations comportant divers postes de redressement et des observations pour l'avenir a été émise par l'URSSAF le 31 juillet 2015. La société cotisante a répondu le 10 septembre 2015. L'organisme a répondu le 7 octobre 2015 et a abandonné une partie du redressement.
L'URSSAF a émis une mise en demeure de payer à l'égard de la SASP TFC le 19 novembre 2015 pour un montant total de 241 252 €, au titre des cotisations et majorations de retard.
La SASP TFC a saisi la commission de recours amiable le 16 décembre 2015.
La SASP TFC a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, lequel, par jugement du 27 novembre 2017, a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- rejeté les demandes de nullité formée par l'association TFC,
- validé le redressement litigieux,
- condamné la SASP [6] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme principale de 241 252 €, hors majorations complémentaires de retard,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statué sans dépens.
Le 15 décembre 2017, l'association TFC a interjeté appel du jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative suivant arrêt du 15 mars 2019 et a été réinscrite au rôle de la cour le 8 octobre 2020.
En l'état de ses dernières écritures du 1er juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, la SASP [6] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :
- annuler le redressement de l'URSSAF du 24 novembre 2015 concernant :
* la part patronale destinée au pécule,
* la prise en charge des frais de déplacement des parents des jeunes joueurs,
* la prise en charge des frais professionnels de l'entourage des joueurs professionnels,
A titre très subsidiaire,
- limiter le montant de la mise en demeure à 215 895 € outre 1785 € de majorations,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à verser à l'appelante la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
La société appelante considère que la lettre d'observation est frappée de nullité, ainsi que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et la mise en demeure.
Sur le fond, la critique porte en premier lieu sur la part patronale destinée au pécule. En deuxième lieu, elle porte sur les frais de déplacement des pare