4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022 — 21/01896
Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°2022/508
N° RG 21/01896 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEAK
AB/AR
Décision déférée du 01 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F19/00593)
LOBRY S.
S.A.R.L. TRANS OCCITAN
C/
[O] [K]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16 12 22
à Me Jean-gervais SOURZA
Me France CHARRUYER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. TRANS OCCITAN
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [K] a été embauché par la SARLTrans Occitan à compter du 2 novembre 2016, d'abord dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017, en qualité de chauffeur super poids lourd.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports est applicable au litige.
Par courrier du 4 avril 2018, la société Trans Occitan a convoqué M. [K] à un entretien préalable fixé le 18 avril 2018 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 avril 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 18 avril 2018 aux fins de contester les conditions d'exécution et de rupture de sa relation de travail, et voir condamner la société Trans Occitan au paiement de diverses sommes.
Par jugement de départition du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de M.[O] [K] est entaché de nullité,
- condamné la sociéte Trans Occitan, prise en la personne de son représentant légal,
à payer à M. [K] les sommes suivantes :
*2 055,45 euros bruts au titre des heures supplémentaires et heures de nuit non rémunérées, outre 205,54 euros bruts de congés payés afférents,
*211,05 euros bruts au titre de la prime de travail du dimanche, outre 21,1 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*15 961,65 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*1 440,28 euros nets à titre d'indemnisation de la contrepartie obligatoire au repos,
*1 239,43 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du refus de prise de congé naissance et congé paternité,
*500 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de délai de prévenance légal par l'employeur dans la fixation des congés,
*1 648,94 euros bruts à titre de rappel de maintien de salaire durant son arrêt maladie, pour la période allant du 12 février au 3 avril 2018, outre 164,89 euros bruts de congés payés afférents,
*829,99 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 655,94 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 265,59 euros bruts de congés payés afférents,
*14 257,20 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,
*215,72 euros bruts à titre de maintien de salaire durant l'arrêt maladie pour la période de mise à pied conservatoire, outre 21,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 2 655,94 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
- dit que les intérêts échus afférents aux condamnations prononcées dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- ordonné à la société Trans Occitan de remettre à M. [K] les bulletins de paie et documents de fin