4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022 — 21/02127
Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°22/499
N° RG 21/02127 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE2O
FCC/AR
Décision déférée du 08 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00558)
DAVID P.
S.A.S. LABSOFT
C/
[P], [U] [B] épouse [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16/12/2022
à Me Cyrille PERIGAULT
Me Julien PINET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
S.A.S. LABSOFT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [P], [U] [B] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant) et par Me Julien PINET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [B] épouse [D] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 octobre 2016 par la SAS Labsoft, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre.
La convention collective nationale Syntec est applicable.
Mme [B] a signé un ordre de mission au sein de la société Sogeclair Aerospace pour la période du 13 octobre 2016 au 13 octobre 2017. En cours de mission, elle a été placée en congé maternité du 17 mai 2017 au 8 janvier 2018.
A son retour, elle a signé un nouvel ordre de mission au sein de la société Sopra Steria pour la période prévue du 10 janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; en réalité, cette mission a pris fin au 15 octobre 2018 et Mme [B] s'est trouvée en situation d'inter-contrats.
Par lettre remise en main propre le 12 février 2019, Mme [B] a notifié à la SAS Labsoft sa décision de démissionner à l'issue de son préavis de 3 mois soit au 12 mai 2019.
Par courrier remis en main propre du 28 février 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 mars 2019, avec mise à pied conservatoire, la SAS Labsoft envisageant une sanction pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée du préavis, pour faute grave.
Par LRAR du 19 mars 2019, la SAS Labsoft a notifié à Mme [B] la rupture anticipée de son préavis pour faute grave.
Par LRAR du 20 mars 2019, Mme [B] a contesté avoir commis la moindre faute professionnelle et s'est plainte d'un harcèlement moral de la part du directeur commercial.
Par LRAR du 5 avril 2019, la SAS Labsoft a contesté tout harcèlement moral.
Le 12 avril 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que Mme [B] a été mise à pied de manière injustifiée,
- condamné la SAS Labsoft à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 1.700 € au titre du caractère injustifié de la mise à pied à titre conservatoire,
* 7.000 € au titre de la rupture abusive du préavis, outre congés payés de 700 €,
* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes,
- condamné la SAS Labsoft aux entiers dépens.
La SAS Labsoft a relevé appel de ce jugement le 7 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Labsoft demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [B] avait été mise à pied de manière injustifiée et condamné la SAS Labsoft au paiement de sommes au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- confirmer le jugemen