4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022 — 21/02362

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

16/12/2022

ARRÊT N°2022/497

N° RG 21/02362 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OF5E

AB/AR

Décision déférée du 02 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse (19/01033)

[V] C.

[Z] [I] NÉE [P]

C/

S.A.S. ATALIAN PROPRETE SUD OUEST

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 16 12 22

à Me Elodie CHAPT

Me Claire PRIOLLAUD

1 CCC AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [Z] [I] NÉE [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Claire PRIOLLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.008747 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.A.S. ATALIAN PROPRETE SUD OUEST

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. Brisset, présidente

A. Pierre-Blanchard, conseillère

F. Croisille-Cabrol, conseillère

Greffier, lors des débats : A. Ravéane

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Z] [I] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par avenant de reprise du 1er décembre 2013 par la société TFN Propreté sud-ouest devenue Atalian Propreté sud-ouest et en dernier lieu la SAS Atalian Propreté, en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1, catégorie A, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2009.

La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable au litige.

Mme [I] était alors affectée sur le marché DHL [Localité 3].

Mme [I] a bénéficié d'un congé maternité à compter de 2014, prolongé ensuite par un congé parental d'éducation dont le terme était fixé au 31 mai 2017.

Par courrier du 6 février 2017, Mme [I] a sollicité la reprise anticipée de son poste.

Son employeur lui a alors proposé une réintégration effective au 3 avril 2017, avec une nouvelle affectation sur le site de [Localité 4] Habitat-Résidence [5] en raison de la perte du marché du site DHL [Localité 3].

Mme [I] a refusé cette nouvelle affectation à deux reprises.

De juin à novembre 2017, l'employeur a adressé plusieurs courriers à Mme [I] avec de multiples avertissements et le constat d'absences injustifiées.

Par courrier du 12 décembre 2017, Mme [I] a adressé une demande de rupture conventionnelle à son employeur.

Par courrier du 7 mars 2018, l'employeur a repris l'historique des échanges épistolaires avec Mme [I], l'a informée ne pas donner suite à sa demande de rupture conventionnelle, en lui rappelant qu'une nouvelle affectation sur le site Technofan de [Localité 3] lui était opposable.

Après plusieurs mises en demeure, et par courrier du 16 mars 2018, l'employeur a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 27 mars 2018.

Par courrier recommandé du 24 avril 2018, l'employeur a notifié à Mme [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête en date du 6 décembre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par une décision en date du 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire.

Sur requête en date du 2 juillet 2019, l'affaire a été réinscrite au rôle à la diligence des parties.

Par jugement du 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que le licenciement de Mme [Z] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] aux dépens.

Mme [I] a relevé appel de ce jugement le 26 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] demande à la cour de :

- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 mars 2021 et juger de nouveau,

- juger que le refus de la nouvelle affectation par Mme [I] est légitime,

- juger que le licenciement est dépourvu