Chambre sociale, 16 décembre 2022 — 21/00122
Texte intégral
ARRET N° 22/268
R.G : N° RG 21/00122 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHNA
Du 16/12/2022
[P]
C/
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA [Localité 4]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00042
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA
[Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 16 décembre 2022.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé introductif d'instance envoyé le 9 janvier 2020 au greffe, M. [Z] [P] a formé, par l'intermédiaire de son Conseil, opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France à l'exécution d'une contrainte signifiée le 26 décembre 2019 à son encontre à la requête de la Caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 4] aux 'ns de recouvrement de la somme de 21.642 euros, représentant le solde de ses cotisations et majorations de retard impayées afférentes aux 4ème trimestre 2014, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et aux 1er et 2ème trimestres 2016..
Par jugement du 6 mai 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré l'opposition formée 1e 9 janvier 2020 par M. [Z] [P] recevable ;
- validé la contrainte émise à l'encontre de M. [Z] [P] le 5 décembre 2019 et signifiée le 26 décembre 2019 pour son entier montant, soit 21 .642 euros ;
- condamné M. [Z] [P] à supporter les frais de signification de la contrainte ;
- condamné M. [Z] [P] aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes des parties.
M. [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2021 dans les délais impartis.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 4 notifiées le 31 mai 2022 , M. [Z] [P] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 21642 euros et condamné M. [Z] [P] à supporter les frais de signification ainsi que les dépens,
- statuant à nouveau,
- à titre principal annuler la contrainte infondée,
- à titre subsidiaire, ramener le montant dû par lui au titre des cotisations sur la période concernée à hauteur de 5306,50 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, ramener le montant dû par lui au titre des cotisations sur la période concernée à hauteur de 6905 euros selon l'état des débits au 13 janvier 2022,
- en tout état de cause débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Localité 4] de ses demandes de majorations et frais de justice.
Il fait principalement valoir que la caisse doit justifier du principe et du montant de sa créance.
Il soutient que la caisse doit justifier de manière détaillée l'intégralité des modalités de calcul de cotisations conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, en prenant en compte les revenus perçus par l'assujetti et les versements qu'il a effectués, et qu'elle doit justifier de l'assiette et des taux ayant servi au calcul des cotisations.
Il ajoute que la caisse a reconnu ses erreurs de calcul puisqu'elle a recalculé les cotisations et communiqué en cours de délibéré en première instance un relevé de situation au 14 avril 2021 avec des montants de cotisations rectifiés à la baisse, puis communiqué un nouvel état des débits en date du 29 septembre 2021 avec de nouveaux montants, et enfin un état des débits au 13 janvier 2022.
Il considère que les montants des premiers et deuxième trimestre de l'année 2016 sont excessifs et erronés.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 février 2022, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Localité 4] demande à la Cour de valider la contrainte pour le montant de 6905 euros et de condamner M. [Z] [P] aux frais de signification de la contrainte.
Elle soutient que la contrainte en cause a été précédée de 7 mises en demeure qu'elle