Chambre sociale, 16 décembre 2022 — 21/00198
Texte intégral
ARRET N° 22/273
R.G : N° RG 21/00198 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIIO
Du 16/12/2022
[O]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/01107
APPELANT :
Monsieur [R] [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE Venant aux droits du RSI ANTILLES-GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 décembre 2019, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte n° 2014079517 à l'encontre de M. [R] [O] d'un montant de 62 930, 00 euros, au titre de cotisations et majorations impayées pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014, le 4ème trimestre 2014, et l'année 2015. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé le 18 décembre 2019, par acte d'huissier de justice remis à sa personne.
Par déclaration déposée au secrétariat du Pôle social du tribunal de grande instance de Fort de France, le 27 décembre 2019, M. [R] [O] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 26 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :
déclaré recevable l'opposition formée le 27 décembre 2019 par M. [O],
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations des années 2011 et 2012,
validé la contrainte émise le 5 décembre 2019 pour son entier montant,
débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
condamné M. [O] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 9 septembre 2021, M. [R] [O] a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposés au greffe et notifiées à la CGSSM le 8 avril 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit l'opposition à contrainte recevable et, statuant à nouveau, de dire la contrainte nulle et de nul effet, dire prescrites les cotisations pour les années 2011 et 2012, débouter la CGSSM de ses demandes et condamner l'intimée à lui verser la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que la rédaction de la contrainte est confuse. Il fait état de discordances entre les sommes figurant sur la contrainte et celles inscrites sur les mises en demeure. Il indique qu'il ne lui est donc pas possible d'avoir une connaissance exacte de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Il insiste sur le fait que la contrainte n'est pas motivée et qu'il devait se référer à chaque mise en demeure qu'il ne détenait pas.
Il expose en outre que les cotisations des années 2011 et 2012 sont prescrites puisque les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les travailleurs indépendants, la durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Il fait valoir encore que la CGSSM n'a pas justifié son calcul des cotisations conformément aux principes applicables au titre des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès et au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité et allocations familiales.
Par conclusions remises au greffe et notifiées à l'appelant le 11 février 2022, la CGSSM demande à la cour la confirmation du jugement du Pôle social et la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que les mises en demeure et la contrainte respectent le formalisme imposé par les textes et la jurisprudence.
Elle fait valoir que la prescription n'est pas encourue, l'ancien délai de 5 an