20e chambre, 28 novembre 2022 — 22/07050
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/07050 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRBG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [K] [Y] EPOUSE [C]
Me David BITBOUL
EPS [4]
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 28 Novembre 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F] [K] [Y] EPOUSE [C]
comparante, assistée de Me David BITBOUL, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661
APPELANTE
ET :
EPS [4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience en chambre du conseil du 28 Novembre 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [K] [Y] épouse [C], née le 25 juin 1989 à [Localité 5] Sur Marne fait l'objet depuis le 6 novembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] à [Localité 2], sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 9 novembre 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le18 novembre 2022 par Madame [F] [K] [Y] épouse [C].
Madame [F] [K] [Y] épouse [C] et l'établissement [4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 28 novembre 2022.
L'audience s'est tenue le 28 novembre 2022 à huis clos, sur demande deMadame [F] [K] [Y] épouse [C].
Le 16 novembre 2022, Madame [F] [K] [Y] épouse [C] est sortie en programme de soins.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [F] [K] [Y] épouse [C] a soulevé une irrégularité relative à la notification de la décision de maintien et a indiqué que la mesure d'hospitalisation sous contrainte était excessive, que les conditions d'admission étaient suspectes puisque le courrier du Docteur [R] indique que la patiente a réussi à faire lever son programme de soins et qu'il est donc ainsi sorti de son rôle, que s'il est indiqué dans les certificats médicaux qu'elle est opposante aux soins, ce n'est pas exact, la patiente cherchant simplement à comprendre les raisons de son hospitalisation, qu'elle avait réussi à trouver un équilibre, qu'elle avait entrepris des démarches avec le docteur [C] pour être suivie à l'extérieur. Il a ajouté qu'elle souhaitait une hospitalisation libre qui est justifiée par l'amélioration de son état.
Madame [F] [K] [Y] épouse [C] a été entendue en dernier et indique qu'elle n'a pas été correctement défendue devant le juge des libertés et de la détention, qu'à aucun moment, il est indiqué précisément dans les certificats ce qui lui est reproché, qu'elle a vu des irrégularités au service de néonatologie où étaient hospitalisé ses bébés, qu'elle n'a rien dit, qu'elle n'a jamais enlevé le masque au bébé, qu'elle a pris des photos le démontrant, que le masque était de travers, que l'infirmière a donné un masque plus adapté à son bébé, qu'elle passé deux semaines à l'hôpital avant d'accoucher, qu'elle a vu un psychologue la veille de son accouchement qui n'a rien remarqué, qu'elle est donc capable de demander de l'aide quand elle en a besoin, qu'elle a souhaité lever le programme de soins dont elle faisait l'objet au mois d'août 2022 car elle n'en avait pas besoin, qu'elle a saisi le juge des libertés qui a ordonné la main levée car les certificats médicaux étaient laconiques, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle doit reprendre un traitement, le médecin lui ayant dit que c'était comme ça, qu'elle a refusé l'Aldol mais qu'elle ne refusait pas les autres médicaments, que cela faisait deux ans qu'elle était parfaitement stable, qu'elle était calme et adaptée avec ses bébés dans le service de pédiatrie, qu'elle gérait bien ses émo