Chambre 4-8, 16 décembre 2022 — 21/11165

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/11165 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3PL

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

S.A.R.L. [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

- Me Guy ANDRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 18 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06224.

APPELANTE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [T] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.R.L. [3] l, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guy ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Franck PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [3], dont l'activité est le commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé, met sur prescription médicale à disposition du matériel médical soit de patients soit de prestataires de services médicaux, et notamment du matériel de perfusion à domicile, permettant la nutrition artificielle, l'assistance respiratoire ou l'insulinothérapie d'assurés sociaux malades, qu'elle facture ensuite et que la caisse lui rembourse en qualité de tiers payant.

Les matériels et produits remboursables figurent sur la nomenclature de la liste des produits et prestations dite LPP, laquelle mentionne un code et une description pour chaque matériel et prestation et le montant remboursable.

Après avoir fait usage de son droit à communication et procédé à un contrôle de facturations portant sur les années 2014 et 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a adressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 novembre 2016 à la société [3], un courrier portant constat d'anomalies relatives à 47 356 sets de remplissage indûment facturés.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a ensuite notifié à la société [3] par lettres recommandées avec avis de réception en date des:

* 30 janvier 2017, une notification de payer portant sur un montant de 240 529.38 euros indûment facturés pour 47 616 dispositifs,

* 18 mai 2017, une mise en demeure de payer la somme de 205 246.89 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations (dite LPP) concernant le remboursement des perfuseurs de précision volumétrique (code LPP 1135305).

Après rejet le 1er août 2017 par la commission de recours amiable de sa contestation du recouvrement de l'indu précité, la société [3] a saisi le 04 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a également saisi le 1er décembre 2017 (vérifier date tribunal judiciaire dit 15.11.17 et intimée dit 5.12.17) le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d'obtenir condamnation de la société au paiement de l'indu.

Par jugement en date du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 1er août 2017,

* débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande en paiement de la somme de 240 529.38 euros au titre du recouvrement d'un indu d'anomalies de facturations notifié le 30 janvier 2017 pour non-respect par la société [3] des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturations pour les années 2014 et 2015 et relatif au remboursement de perfuseurs de précision volumétrique,

* dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que la caisse primaire d'assurance maladie sera tenue au paiement des dépens de l'instance.

La caisse primaire d'assura