Sociale C salle 2, 30 septembre 2022 — 19/01611
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1584/22
N° RG 19/01611 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPMU
MLB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de roubaix
en date du
11 Juin 2019
(RG 18/00123 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/10929 du 08/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
Organisme UGECAM HAUTS DE FRANCE D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Novembre 2021
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [X] [V], née le 30 mai 1971, a été embauchée par l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord Pas-de-Calais Picardie, devenu Hauts de France, ci-après l'UGECAM, en qualité d'agent de collectivité par plusieurs contrats à durée déterminée au cours de la période du 19 août 2014 au 19 février 2018, pour le remplacement de salariés absents.
La convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale s'appliquait à la relation de travail.
Par requête reçue le 11 juin 2018, Mme [X] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Roubaix pour voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, obtenir un rappel de salaire sur les périodes interstitielles et faire constater l'illégitimité de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 11 juin 2019, dont copie adressée à Mme [X] [V] le 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- retenu la période du 24 juin 2017 au 19 février 2018 pour l'étude des demandes de Mme [X] [V],
- requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2017,
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a débouté Mme [X] [V] de ses demandes à ce titre, cette dernière n'ayant pas acquis une ancienneté minimale et n'apportant pas la preuve du préjudice subi,
- condamné l'UGECAM Hauts de France au paiement des sommes de :
1 521,12 euros nets à titre d'indemnité de requalification
1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné le remboursement par Mme [X] [V] de la somme de 1 433,36 euros bruts à titre d'indemnité de précarité, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l'UGECAM aux dépens.
Le 15 juillet 2019, Mme [X] [V] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 novembre 2021.
Par ses conclusions reçues le 30 mars 2020, Mme [X] [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié sa relation précaire en contrat de travail à durée indéterminée et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même qu'en ses dispositions sur l'indemnité de requalification et l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande son infirmation pour le surplus, la requalification de sa relation précaire en contrat de travail à durée indéterminée dès le 19 août 2014 et la condamnation de l'UGECAM à lui payer les sommes de :
3 042,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
304,22 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 391,83 net à titre d'indemnité légale de licenciement
9 126,72 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sa