Sociale C salle 2, 30 septembre 2022 — 19/01614

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Texte intégral

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1581/22

N° RG 19/01614 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPNB

MLB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de roubaix

en date du

11 Juin 2019

(RG 18/00150 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

Organisme UGECAM HAUTS DE FRANCE D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2022

Tenue par [V] [D] et Gilles GUTIERREZ

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Novembre 2021

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [L] [O], née le 10 novembre 1984, a été embauchée par l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord Pas-de-Calais Picardie, devenu Hauts de France, ci-après l'UGECAM, en qualité d'aide soignante, à compter 10 mai 2016, par un contrat à durée déterminée motivé par le remplacement d'une salariée absente. Le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et la relation de travail a pris fin le 8 décembre 2017.

La convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale s'appliquait à la relation de travail.

Par requête reçue le 29 juin 2018, Mme [L] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Roubaix pour voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, obtenir un rappel de salaire sur la base d'un temps complet et faire constater l'irrégularité et l'illégitimité de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 11 juin 2019, dont copie adressée à Mme [L] [O] le 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :

- retenu la période du 29 juin 2017 au 8 décembre 2017 pour l'étude des demandes de Mme [L] [O],

- requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2017,

- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a débouté Mme [L] [O] de ses demandes à ce titre, cette dernière n'ayant pas acquis une ancienneté minimale et n'apportant pas la preuve du préjudice subi,

- condamné l'UGECAM Hauts de France au paiement des sommes de :

1 615,28 euros nets à titre d'indemnité de requalification

1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également ordonné le remboursement par Mme [L] [O] de la somme de 692,16 euros bruts à titre d'indemnité de précarité, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l'UGECAM aux dépens.

Le 15 juillet 2019, Mme [L] [O] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 novembre 2021.

Par ses conclusions reçues le 30 mars 2020, Mme [L] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié sa relation précaire en contrat de travail à durée indéterminée et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même qu'en ses dispositions sur l'indemnité de requalification et l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande son infirmation pour le surplus, la requalification de sa relation précaire en contrat de travail à durée indéterminée dès le 10 mai 2016 et la condamnation de l'UGECAM à lui payer les sommes de :

1 615,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

161,52 euros brut au titre des congés payés y afférents

1 492,43 euros net à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

706,68 net à titre d'indemnité légale de licenciement

9 691,68 euros net à titre d'indemnité pour