Sociale C salle 3, 30 septembre 2022 — 20/01084
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1646/22
N° RG 20/01084 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6QN
GG / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
02 Mars 2020
(RG F1800153 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. ADAIR
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, et assistée par Me Marion COUTIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Margaux ROBERGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Juin 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA ADAIR, qui assure une activité de prestation de santé à domicile et de location d'équipements, a engagé par contrat du 30/06/2014 Mme [P] [X], née en 1974, en qualité d'infirmière médico-technique, statut agent de maîtrise, coefficient 360 de la convention collective nationale du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques.
L'employeur a infligé à la salariée un avertissement par lettre du 06/11/2015. Puis, par lettre du 20/11/2015 l'employeur relevant des propos et un comportement inacceptables de la salariée lui a notamment demandé de maîtriser son comportement et ses propos au sein de l'entreprise.
Mme [X] a été arrêtée pour maladie ordinaire de façon ininterrompue du 18/11/2015 au 21/03/2017.
Par lettre du 11/12/2015 Mme [X] a dénoncé auprès de son employeur des faits de harcèlement moral et de discrimination, l'employeur indiquant par lettre en réponse du 20/01/2016 diligenter une enquête. Par lettre du 09/06/2016 l'employeur a indiqué que le service des ressources humaines n'avait pas identifié, à défaut d'éléments concerts et tangibles, de faits avérés de harcèlement moral ou de discrimination.
Mme [X] a ensuite été en congé de maternité, puis en congé parental du 22/03/2017 au 13/01/2018. A cette date, elle était à nouveau arrêtée pour maladie ordinaire.
Estimant avoir subi des faits de harcèlement moral, Mme [X] a saisi le 28/05/2018 le conseil de prud'hommes de Lens d'une demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul.
Après une première visite du 21/08/2018, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste de travail, et indiqué que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans son emploi.
Par lettre du 12/10/2018, la SA ADAIR a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 02/03/2020 le conseil de prud'hommes a dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA ADAIR est infondée, a débouté Mme [P] [X] de la totalité de ses demandes, a débouté la SA ADAIR de sa demande reconventionnelle et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 12/03/2020, Mme [P] [X] a interjeté appel du jugement précité.
Aux termes de ses conclusions du 22/03/2022, Mme [P] [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
Statuant nouveau,
A titre principal :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison des faits de harcèlement moral subis, à la date du 12/10/2018,
- dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement abusif,
En conséquence, condamner la société ADAIR à lui verser la somme de 30.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
A titre subsidiaire :
- dire et juger nul le licenciement compte tenu du harcèlement moral commis par l'employeur,
- En conséquence, condamner la société ADAIR à lui verser une somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger abusif le licenciement de Mme [X] intervenu le 12 octobre 2018,
- En conséquence, condamner la société ADAIR à lui verser une somme de 30.000 € au ti