5ème chambre sociale PH, 20 décembre 2022 — 19/04398
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04398 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRYR
LD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 octobre 2019 RG :F 19/00217
[L]
C/
S.A.R.L. SEPTIMANIE TRANSPORT
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Octobre 2019, N°F 19/00217
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
né le 08 Août 1992 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
SARL SEPTIMANIE TRANSPORT La SARL SEPTIMANIE TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [L] a été engagé par la société Septimanie Transport à compter du 26 mars 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chauffeur livreur.
Le 14 mai 2018, le salarié était placé en arrêt de travail pour accident de travail.
Le 14 février 2019, il était déclaré consolidé par la sécurité sociale.
Par lettre du 6 mars 2019, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par requête du 19 avril 2019, M. [T] [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement nul et en condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités.
Le 21 juin 2019 , en l'absence de l'EURL Septimanie Transport, le bureau de conciliation a condamné cette dernière à :
- payer à M. [T] [L] les sommes de 760,62 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 22 février au 9 mars 2019 outre 76,06 euros de congés payés y afférents
- délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et pour une durée maximale de 30 jours, les bulletins de paye de septembre 2018 à mars 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] s'analyse en un licenciement nul.
- confirmé l'ordonnance rendue le 21 juin 2019 par le bureau de conciliation au titre du rappel de salaire pour 760,62 euros bruts outre 76,06 euros bruts de congé payés afférents pour la période du 26 février 2019 au 9 mars 2019.
- constaté que l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation n'a pas été suivie d'effet,
- condamné la SARL Septimanie Transport à lui payer :
' 3000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'astreinte,
' 1498,50 euros bruts, outre 149,85 euros bruts de congés payes afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 1 647,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payes en deniers ou quittance
' 200.00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
- ordonné à la SARL Septimanie Transport la communication des bulletins de paie de M. [L] pour la période de septembre 2018 à mars 2019 ainsi que les documents de fin de contrat conforme au présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et pour une durée maximale de 30 jours.
- débouté M. [L] du reste de ses demandes fins et prétentions.
- condamné la SARL Septimanie Transport à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article du code de procédure civile
- condamné la SARL Septimanie Transport aux entiers dépens.
Par acte du 20 novembre 2019, M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte du 29 novembre 2019, la société Septimanie Transports a également interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance de jonction