Chambre Sociale, 8 décembre 2022 — 21/00065
Texte intégral
N° 126
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mikou,
le 19.12.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Antz,
le 19.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00065 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00084, rg n° F 20/000061 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 août 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00064 le 11 octobre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 12 du même mois ;
Appelante :
Mme [O] [X] [F], née le 24 octobre 1989 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
L'Eurl Pouponnière Teremahana, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1072 B, n° Tahiti 937805 dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
L'Eurl Garderie d'Enfants Teremahana, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8337 B, n° Tahiti 889683 dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Mme [D] [Y], demeurant [Adresse 4] ;
Représentées par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par contrat à durée déterminée du 1er avril 2014, Mme [O] [F] a été engagée par l'Eurl Pouponnière TEREMAHANA à compter du même jour pour une durée d'un mois, pour des besoins occasionnels, en qualité d'intervenante auprès d'enfants, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 890 FCP.
Par contrat à durée déterminée du 1er mai 2014, Mme [O] [F] a été engagée par l'Eurl Pouponnière TEREMAHANA en remplacement d'une absence pour maternité, en qualité d'intervenante auprès d'enfants, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 890 FCP.
Par contrat à durée déterminée du 2 février 2015, [O] [F] a été engagée par l'Eurl garderie d'enfants TEREMAHANA jusqu'au 31 janvier 2016, pour des besoins occasionnels, en qualité d'intervenante auprès d'enfants, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 904,82 FCP.
Par contrat à durée déterminée du 1er février 2016, Mme [O] [F] a été engagée par l'Eurl Pouponnière TEREMAHANA pour une durée d'un an à compter du même jour, pour des besoins occasionnels, en qualité d'intervenante auprès d'enfants, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 904,82 FCP.
Par contrat à durée indéterminée du 31 janvier 2017, Mme [O] [F] a été engagée par l'Eurl Pouponnière TEREMAHANA en qualité d'intervenante auprès d'enfants, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 904,82 FCP.
Par lettre du 3 septembre 2019 remise en main propre le même jour, Mme [O] [F] a été convoquée à entretien préalable à licenciement économique, fixé le 6 septembre 2019.
Par lettre du 16 septembre 2019 remise en main propre le même jour, Mme [O] [F] a été licenciée pour motif économique pour cessation d'activité conformément à l'article Lp. 1222-11.4 du code du travail, avec préavis d'un mois.
Par requête du 19 mai 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le numéro 20/00061 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 18 janvier 2021, Mme [O] [F] a saisi le Tribunal du Travail aux fins de voir :
- dire que la société POUPONNIERE TEREMAHANA et la société GARDERIE TEREMAHANA étaient ses co-employeurs ;
- dire qu'elle a commencé à travailler le 1er avril 2014 ;
- enjoindre à la société POUPONNIERE TEREMAHANA et à la société GARDERIE TEREMAHANA d'avoir à lui délivrer, sous astreinte journalière de 5.000 FCFP passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, un nouveau certificat de travail en faisant apparaître comme date de début d'activité la date du 1er avril 2014 (au lieu du 1er février 2016) ;
- dire son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ;
3.845.856 FCFP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme à majorer des intérêts de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
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