Chambre sociale, 21 décembre 2022 — 21/00187
Texte intégral
ARRET N°
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21 Décembre 2022
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N° RG 21/00187 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB4K
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[O] [M] épouse [C]
C/
Association ASSOCIATION DE GESTION COMPTABILITE 2A
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Décision déférée à la Cour du :
25 juin 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00133
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame [O] [M] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura-Maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
ASSOCIATION DE GESTION COMPTABILITE 2A
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul MATTEI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Mme BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 puis a fait l'objet d'une prorogation au 21 décembre 2022.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M] a été embauchée par l'Association de Gestion Comptabilité 2A (AGC2A), suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement d'un salarié absent, à effet du 1er septembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011, puis selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2012, en qualité de responsable service social.
Par avenant à effet du 1er février 2014 pour une durée de 24 mois (pouvant être ramenée à une durée inférieure), il a été notamment prévue une durée de travail à 24 heures hebdomadaires, avec fixation de rémunération corrélative, priorité d'affectation et absence d'obligation de non concurrence.
Madame [O] [M] épouse [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 20 octobre 2017, aux fins de notamment de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 10 avril 2018, a été notifié à la salariée un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 avril 2018.
Selon jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-dit qu'il n'y a pas lieu de constater de manquements graves de l'employeur,
-dit qu'il n'y a pas lieu de constater de harcèlement moral de l'employeur en l'absence d'éléments probants,
En conséquence,
-constaté qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] épouse [C] [O],
-constaté que le licenciement pour inaptitude non-professionnel[le] est parfaitement fondé,
-constaté qu'il n'y a pas de sommes non-payées, réclamées par la salariée, à rappeler,
En conséquence,
-débouté Madame [M] épouse [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du CC,
-ordonné le partage des dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2021 enregistrée au greffe, Madame [O] [M] épouse [C] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit qu'il n'y a pas lieu de constater de manquements graves de l'employeur, dit qu'il n'y a pas lieu de constater de harcèlement moral de l'employeur en l'absence d'éléments probants, constaté qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] épouse [C] [O], constaté qu'il n'y a pas de sommes non-payées, réclamées par la salariée, à rappeler, débouté Madame [M] épouse [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [O] [M] épouse [C] a sollicité :
-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : dit qu'il n'y a pas lieu de constater de manquements graves de l'employeur, dit qu'il n'y a pas lieu de constater de harcèlement moral de l'employeur en l'absence d'éléments probants, constaté qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] épouse [C] [O], constaté qu'il n'y a pas de sommes non-payées, réclamées par l