Chambre sociale, 22 décembre 2022 — 19/01581
Texte intégral
JN/DD
Numéro 22/04575
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/12/2022
Dossier : N° RG 19/01581 - N°Portalis DBVV-V-B7D-HH6B
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[V] [X]
C/
URSSAF RHONE-ALPES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Novembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
En présence de Madame DUPONT, Greffière stagiaire
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître MESA, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
URSSAF RHONE-ALPES venant aux droits de la caisse RSI Midi-Pyrénées
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU loco Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 18 AVRIL 2019
rendue par le Pole social du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 16/00001
FAITS ET PROCÉDURE
Le régime social des indépendants (RSI) aux droits duquel se présente l'URSSAF Rhône Alpes, a émis à l'encontre de Mme [V] [X] (la cotisante), deux contraintes, lui réclamant paiement de sommes ainsi qu'il suit :
'contrainte du 14 octobre 2015, délivrée après 8 mises en demeure demeurées infructueuses - signifiée à personne le 10 décembre 2015, lui réclamant paiement de la somme de 49 417 € selon le calcul suivant :
- 47 130 € en principal au titre des cotisations dues pour les 3e et 4e trimestres 2013, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2014, 1er et 2e trimestres 2015,
- 2 540 € à titre de majorations de retard,
- déduction faite de 253 €,
'contrainte du 2 juillet 2018, délivrée après 2 mises en demeure demeurées infructueuses, signifiée à personne le 19 juillet 2018, lui réclamant lui réclamant paiement de la somme de 33'656 € selon le détail suivant :
- 31 757 € en principal au titre des cotisations dues pour les 3e et 4e trimestres 2015, outre une régularisation 2015,
- 1 899 € à titre de majorations de retard.
Respectivement les 24 décembre 2015 et 31 juillet 2018, la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, d'une opposition à chacune de ces contraintes, procédures ayant été respectivement enrôlées sous les numéros 16/00001 et 18/00198.
Par jugement du 18 avril 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Tarbes a :
- ordonné la jonction des deux instances,
- déclaré recevables les oppositions formées par la cotisante à l'encontre des contraintes du 14 octobre 2015 et du 2 juillet 2018 délivrées par la caisse,
- débouté la cotisante de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte délivrée le 14 octobre 2015 par la caisse représentée par l'URSSAF contre la cotisante pour son entier montant, soit 49 417 € (46 877 € de cotisations et 2 540 € de majorations de retard),
- validé la contrainte délivrée le 2 juillet 2018 par la caisse représentée par l'URSSAF contre la cotisante pour son entier montant, soit 33 656 € (31 757 € de cotisations et 1 899 € de majorations de retard),
- condamné la cotisante à payer à la caisse, représentée par l'URSSAF Midi-Pyrénées :
- 78 634 € en principal,
- 4 439 € à titre de majoration de retard,
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter des :
- 16 mai 2014 pour les troisième et quatrième trimestres 2013 ainsi que le premier trimestre 2014,
- 18 juin 2014 pour le deuxième trimestre 2014,
- 22 septembre 2014 pour le troisième trimestre 2014,
- 11 décembre 2014, pour le quatrième trimestre 2014,
- 14 mars 2015 pour le premier trimestre 2015,
- 16 juin 2015 pour le deuxième trimestre 2015,
- 08 décembre 2017 pour le troisième trimestre 2015,
- 16 septembre 2017 pour le quatrième trimestre 2015 et la régularisation de l'année 2015,
- condamné la cotisante à payer le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution,
- condamné la cotisante aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019,
- d