1ère Chambre, 20 décembre 2022 — 21/02000
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02000 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR4U
Minute n° 22/00325
[Z], [S] EPOUSE [Z]
C/
[H], [W]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 21 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00528
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [S] EPOUSE [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 13 juin 2017, M. [G] [H] et Mme [L] [W] ont acquis de M. [B] [Z] et Mme [X] [S] épouse [Z] une maison d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le prix de 405 000 euros.
Selon l'acte de vente, la maison a été édifiée par M. et Mme [Z] en vertu d'un permis de construire accordé le 4 février 2013 et une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été déposée par ces derniers le 1er janvier 2017.
Après quelques mois d'occupation de l'immeuble, M. [H] et Mme [W] ont constaté l'apparition de taches d'humidité sur les murs intérieurs à plusieurs endroits dans la maison.
Le 1er mars 2018, les acquéreurs ont déclaré auprès de leur assureur un dégât des eaux. L'expert mandaté par l'assureur a notamment conclu à un défaut d'étanchéité au niveau du toit-terrasse.
Par acte du 10 janvier 2020, les consorts [H]-[W] ont assigné en référé (RI 20/00012) M. et Mme [Z] devant le président du tribunal judicaire de Thionville afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 avril 2020, le juge des référés a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire et désigné M. [O] pour y procéder.
M. [O] a déposé son rapport le 14 décembre 2020.
Invoquant des infiltrations ayant pour origine une ou plusieurs fuites d'étanchéité de la toiture-terrasse principale et de la terrasse située au premier étage, rendant l'immeuble impropre à sa destination, les consorts [H]-[W] ont, par acte d'huissier du 24 décembre 2020, assigné en référé les consorts [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de les faire condamner à leur payer la somme de 32 420,88 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation relative au coût de reprise des désordres constatés dans l'immeuble, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge des référés a débouté les consorts [H]-[W] de leur demande de provision estimant que la contestation présentée par les consorts [Z] quant au caractère apparent des désordres lors de la vente était une contestation sérieuse excluant sa compétence.
Par acte d'huissier du 16 avril 2021, M. [H] et Mme [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir, au visa des articles 792 et suivants du code civil :
condamner M. et Mme [Z] à leur payer la somme de 32 420,88 euros correspondant au coût de reprise des désordres affectant l'étanchéité de la toiture de l'immeuble sis [Adresse 1],
condamner M.et Mme [Z] à leur payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, somme arrêtée au jour de l'assignation et à parfaire le cas échéant,
dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
condamner M. et Mme [Z] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens y compris ceux de la procédure de référé-expertise n° RI 20/00012 comprenant notamment