21e chambre, 16 juin 2022 — 20/00990
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 20/00990 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3IM
AFFAIRE :
[N] [X]
C/
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F18/00372
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES
la SELEURL MONTECRISTO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Pôle Emploi (dématérialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [X]
née le 17 Février 1965 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
APPELANTE
****************
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
N° SIRET : 479 766 842
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X], née le 17 février 1965, a été engagée à compter du 23 novembre 2012 en qualité de Responsable contrôle crédit au sein de la branche BPO, par la société Capgemini Outsourcing Services, selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 22 mai 2012.
L'entreprise, qui est l'un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l'infogérance, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, dite Syntec.
A compter du 1er décembre 2015, Mme [X] a occupé le poste de Collections Team Leader et était responsable de l'équipe Contrôle Crédit dédiée exclusivement à l'activité du compte client Disney.
Mme [X] s'est trouvée en arrêt maladie du 7 au 18 novembre 2016, puis du 6 avril 2017 au 22 mai 2017.
L'activité comptable du client Disney sera transférée en Pologne le 29 septembre 2017.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2017.
Le 24 janvier 2018, Mme [X] a été informée que la société Sogeti France était devenue son nouvel employeur à la suite de la fusion/absorption des entités Capgemini Outsourcing Services et Sogeti Corporate Services.
Le 25 janvier 2019, le contrat de travail a été transféré au sein de la société Capgemini Technology Services.
Par requête en date du 23 mars 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 mars 2020, notifié le 4 mai 2020, le conseil a statué comme suit :
Juge qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [X] à la société Capgemini,
Déboute Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la société de sa demande reconventionnelle,
Condamne Mme [X] puisque demanderesse intégralement déboutée, aux entiers dépens.
Le 15 mai 2020, Mme [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par courrier en date du 18 juin 2020, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'lle- de- France a notifié à Mme [X] son classement en invalidité catégorie 2 et lui a attribué une pension d'invalidité à compter du 3 octobre 2020.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture différée de l'instruction au 16 mars 2022 et a fixé la date des plaidoiries au 21 mars 2022.
Selon ses dernières conclusions du 15 mars 2022, Mme [X] demande à la cour de :
La recevoir en son appel et l'y déclarée bien fondée ;
Juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,
Écarter la demande de rejet des débats de la pièce numéro 30,
lnfirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 mars 2020 par le conseil des prud'hommes