21e chambre, 16 juin 2022 — 20/01481

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUIN 2022

N° RG 20/01481 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6NQ

AFFAIRE :

[U] [B]

C/

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES NOUVELLE DÉNOMINATION DE M ONDADORI MAGAZINES FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F18/00012

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Audrey LEGUAY

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [B]

né le 18 Février 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/01494 (Chambre Sociale)

Représentant : Me Audrey LEGUAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

APPELANT

****************

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES NOUVELLE DÉNOMINATION DE M ONDADORI MAGAZINES FRANCE

N° SIRET : 452 791 262

[Adresse 3]

[Localité 4]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/01494 (Chambre Sociale)

Représentant : Me Agnès VIOTTOLO de la SELARL Teitgen & Viottolo, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R011 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS ET PROCEDURE

M. [B], journaliste professionnel, titulaire de la carte de presse depuis le mois de juin 1994, collabore depuis le 1er octobre 1997 en qualité de pigiste pour le magazine 'Le Chasseur Français', publication éditée par la société Mondadori devenue Reworld Media Magazines.

L'entreprise, qui emploie plus de dix salariés, applique la convention collective des cadres et employés des éditeurs de presse, les journalistes se voyant appliquer la convention des journalistes.

M. [B] affirme avoir subi plusieurs modifications unilatérales par l'employeur du tarif de ses piges et en avoir alerté la société par plusieurs courriers datés de juin à octobre 2017.

Par requête enregistrée le 29 décembre 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société Reworld Media Magazines a contesté l'existence d'un contrat de travail avec M. [B], a soulevé la prescription des demandes et s'y est opposée, sollicitant la condamnation du requérant au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 11 juin 2020, notifié le 17 juin 2020, le conseil a statué comme suit :

Dit que M. [B] bénéficie bien d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1997 en qualité de journaliste professionnel au sein de la société Mondadori Magazines France,

Dit que M. [B] n'apporte ni la preuve que la société a procédé à l'abattement de 30 % de cotisations sociales et en tout état de cause n'apporte pas la preuve de son préjudice,

Dit que la société n'a pas manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail,

Fixe la rémunération moyenne mensuelle brute du salarié à 2 776,23 euros,

Dit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la résiliation judiciaire du contrat de travail,

Déboute M. [B] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts de 1 000 euros pour absence de contrat de travail écrit, de 3 000 euros pour application de l'abattement sur les cotisations sociales sans son accord, de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis de 5 552,46 euros et les congés payés afférents à hauteur de 555,24 euros, de sa demande d'indemnité légale de licenciement pour les 15 premières années d'ancienneté du journaliste de 41 643,45 euros, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 43 000 euros,

Condamne la société, à verser à M. [B] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise à M. [B] d'un contrat de travail en bonne et due forme avec toutes les conséquences juridiques qu'il implique du fait de son statut de journaliste professionnel salarié à compter du 1e