Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 21-15.385
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 1 F-D Pourvoi n° H 21-15.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 1°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [N] [H], agissant en qualité de représentant légal de Mme [Y] [H], 3°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de représentant légal de Mme [O] [H], 4°/ M. [Z] [P], 5°/ Mme [W] [D], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 3], agissant tant en leurs noms personnels, qu'en leur qualité d'ayants droit de [I] [P], 6°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [I] [P], 7°/ Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [I] [P], 8°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 7], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [I] [P], 9°/ Mme [T] [F], épouse [P], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° H 21-15.385 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Compagnie de participations commerciales industrielles et financières - Pacifico, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Etablissements Maurel & Prom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H], de MM. [Z], [V] et [S] [P] et de Mmes [W] et [A] [P], et de Mme [T] [P], de Me Laurent Goldman, avocat de la société Etablissements Maurel & Prom, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie de participations commerciales industrielles et financières - Pacifico, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2021) et les productions, par une décision du 13 novembre 2015, l'Autorité des marchés financiers a approuvé la fusion-absorption de la société MPI par la société Maurel & Prom (la société M&P), disant n'y avoir obligation, pour la société M&P, de lancer une offre publique de retrait. 2. L'opération a été votée lors des assemblées générales des sociétés MPI et M&P du 17 décembre 2015. Les publications au registre du commerce et des sociétés ont été effectuées en février 2016. 3. Le 24 août 2016, la société Pacifico, principal actionnaire de la société M&P, a cédé l'ensemble des titres qu'elle détenait dans le capital de celle-ci. 4. Le 7 mars 2016, soutenant que la société Pacifico, détenant plus de 30 % des droits de vote de la société MPI, aurait dû déclencher une offre publique d'achat et que la parité de fusion retenue leur avait causé un préjudice, MM. [Z], [V] et [S] [P] et Mmes [W], [A] et [T] [P] (les consorts [P]) ainsi que [I] [P], M. [H] et Mmes [Y] et [O] [H] (les consorts [H]), actionnaires minoritaires des sociétés MPI et M&P ont assigné celles-ci et la société Pacifico en annulation des assemblées générales des sociétés MPI et M&P du 17 décembre 2015. 5. [I] [P] étant décédé en cours d'instance, M. [Z] [P], M. [V] [P], M. [S] [P], Mme [W] [P] et Mme [A] [P] ont repris l'instance en ses lieu et place. Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Les consorts [H] et [P] font grief à l'arrêt de constater que leur demande de production de pièces n'était plus soutenue, alors « que, dans leurs dernières écritures d'appel, en date du 4 janvier 2021, les consorts [H] sollicitaient la production forcée par Pacifico de toutes les pièces permettant de constater les transferts des actions M&P entre les années 2009 et 2015 et demandait à la cour de tirer les conséquences qui s'imposaient en cas de refus de produire ; que cette demande figurait dans la discussion et dans le dispositif de leurs co