Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 20-17.332

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 3 F-D Pourvois n° C 20-17.332 E 20-17.334 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 I - La société Massis import export Europe, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-17.332 contre un arrêt n° RG 18/23115 rendu le 2 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au ministre des finances des comptes publics, domicilié [Adresse 2], agissant au nom de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DRNRED), 2°/ à la société Transports P. Fatton, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Massis import export Europe, défendeurs à la cassation. II - La société Massis import export Europe, société à responsabilité limitée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° E 20-17.334 contre un arrêt n° RG 18/23083 rendu le 2 mars 2020 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transports P. Fatton, société anonyme, 2°/ à M. [S] [B], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Massis import export Europe, défendeurs à la cassation. M. [B], ès qualités, a formé un pourvois incident contre chaque arrêt. La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident n° C 20-17.332 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation identiques, annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident n° E 20-17.334 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique, annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Massis import export Europe et de M. [B], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre des finances des comptes publics, agissant au nom de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports P. Fatton, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 20-17.332 et E 20-17.334 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 mars 2020, n° RG 18/23115 et n° RG 18/23083), la société Massis import export Europe (la société Massis), fournisseur et entrepositaire agréé de tabac à narguilé, importe des tabacs de pays tiers à l'Union européenne par l'intermédiaire de la société Transports P. Fatton (la société Fatton), commissionnaire en douanes. 3. Le 27 mai 2016, l'administration des douanes a notifié à la société Massis un avis de résultat d'enquête l'informant qu'elle envisageait de lui notifier des infractions de fausse déclaration de valeur en douane et d'irrégularité de nature à compromettre le recouvrement des droits et taxes. Celle-ci a produit des observations le 1er juillet 2016. 4. Après avoir, par lettre du 7 juillet 2016, informé la société Massis du rejet de ses observations, l'administration des douanes lui a, le 21 juillet 2016, notifié un procès-verbal d'infractions puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) des droits éludés. 5. L'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société Massis l'a assignée en annulation de l'AMR, et la société Fatton en garantie. 6. Le 5 janvier 2017, la société Massis a assigné la société Fatton devant un tribunal de commerce afin de la voir condamner à lui fournir une caution bancaire du montant de l'AMR. 7. Un jugement du 28 novembre 2018 a arrêté le plan de sauvegarde de la société Massis, M. [B] étant désigné mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan. Examen des moyens Sur le second moyen des pourvois principal et incident n° C 20-17.332, ci-après annexés 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner