Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 21-14.547

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 4 F-D Pourvoi n° W 21-14.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 1°/ la société Indoro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [K] [O], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 4] (Chine), 4°/ la société Exclusive Investments, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 21-14.547 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Haussmann expertise et audit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Indoro France et Exclusive Investments et de MM. [O] et [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Haussmann expertise et audit, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 janvier 2021), la société Indoro France (la société Indoro), ayant pour président M. [H], pour directeur général M. [O] et pour actionnaire unique la société Exclusive Investments, a, dans le courant de l'année 2017, désigné M. [N] en qualité de commissaire aux comptes titulaire et la société Haussmann expertise & audit (la société Haussmann), dirigée par son gendre, M. [Y], en qualité de commissaire aux comptes suppléant. 2. Le 5 octobre 2018, après avoir procédé à la certification des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, M. [N] a démissionné pour des raisons personnelles. 3. La société Indoro s'est alors rapprochée de la société Haussmann afin d'établir une lettre de mission pour l'exercice 2018 et convenir des honoraires. 4. Par suite d'un désaccord sur le montant des honoraires réclamés, la société Indoro a saisi un tribunal de commerce d'une demande de relèvement de fonctions de ce commissaire aux comptes. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Indoro, MM. [O] et [H] et la société Exclusive Investments font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en relèvement de fonction de commissaire aux comptes dirigé contre la société Haussmann, alors « que, comme tout prestataire, le commissaire aux comptes a l'obligation d'informer son client quant aux honoraires qu'il souhaite recevoir en contrepartie de sa prestation ; qu'à ce titre, il appartient au commissaire aux comptes de renseigner son client quant à la possibilité d'une négociation du taux horaire, telle que prévue par l'article R. 823-15 du code de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher, quand ils y étaient invités, si le commissaire aux comptes avait satisfait à cette obligation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 823-7 et R. 823-15 du code de commerce, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-292 du 21 mars 2020. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 823-7 et R. 823-15 du code de commerce : 7. Selon le premier de ces textes, en cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande, notamment, de l'organe chargé de la direction ou d'un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social. 8. Il résulte du second que, pour les missions de certification des comptes, les honoraires sont librement fixés d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. 9. Pour rejeter la demande en relèvement de fonction de commissaire aux comptes dirigée contre la société Haussmann, l'arrêt retient qu'un litige sur les honoraires réclamés par