Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 21-15.742

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 8 F-D Pourvoi n° V 21-15.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 Mme [O] [G], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-15.742 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est Champagne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est Champagne, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2021), par un acte du 6 août 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est Champagne (la banque) a consenti à la société VAEB un prêt d'un montant de 500 000 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mois au taux de 5,80 % l'an, garanti par le cautionnement du même jour de sa dirigeante, Mme [L], dans la limite de 650 000 euros et pour une durée de neuf ans. La société VAEB ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement Mme [L]. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [L] fait grief à l'arrêt de la condamner en sa qualité de caution au paiement de la somme de 146 417,97 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,80 % l'an à compter du 22 novembre 2017, et de rejeter ses demandes indemnitaires à hauteur de 146 417,97 euros et de 3 000 euros, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en faisant application de l'article 2313 du code civil énonçant que la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, sans que les parties aient été mises à même de discuter la mise en oeuvre de cette règle dont la cour d'appel relevait d'office l'application, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter les demandes de Mme [L] en paiement de dommages et intérêts fondées sur le manquement de la banque à son obligation d'information prévue aux articles L. 311-12 et L. 312-9 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, l'arrêt, après avoir énoncé que, si en application de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, retient que le formalisme attaché au contrat de crédit constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service et qu'il ne peut être opposé au créancier par la caution. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'application de l'article 2313 du code civil, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts de 146 417,97 euros, au titre du devoir de mise en garde, et de 3 000 euros, au titre d'un préjudice moral, et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mar