Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 20-14.426
Textes visés
- Article R* 256-1 du livre des procédures fisca.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 9 F-D Pourvoi n° U 20-14.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 La société Assurance mutuelle des motards (AMDM), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.426 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], 2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2020), la société Assurance mutuelle des motards (la société d'assurances) est redevable de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. 2. Le 13 décembre 2012, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification au titre des exercices 2009 et 2010, au motif, notamment, que devait être appliqué à la garantie « équipement du conducteur », incluse dans les contrats d'assurance multirisques moto/scooter/auto qu'elle proposait, le taux de 18 % prévu à l'article 1001, 5° bis, du code général des impôts, et non le taux de droit commun de 9 %. Les droits ont été mis en recouvrement le 12 mai 2014. 3. Après rejet de sa réclamation par décision du 30 juillet 2015, la société d'assurances a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la nullité de la proposition de rectification et de l'avis de mise en recouvrement (AMR) ainsi que le dégrèvement des impositions. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société d'assurances fait grief à l'arrêt de dire bien fondée la décision de rejet du 30 juillet 2015, relativement au taux de la TSCA applicable à la garantie « équipement du conducteur » fixé à 18 % et aux modalités de calcul de la rectification liée à la substitution du taux de 18 % au taux de 9 %, et de rejeter toutes autres demandes, alors « que la motivation de la proposition de rectification au regard des exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales s'apprécie indépendamment de la régularité de l'avis de mise en recouvrement au regard de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales ; que la mention d'un impôt imprécis ou inexistant dans l'avis de mise en recouvrement et dans la proposition de rectification à laquelle il renvoie est source de confusion et justifie la décharge de l'impôt réclamé ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification du 13 décembre 2012 visait, au titre de l'impôt objet du rehaussement, la taxe sur les conventions d'assurance ; que l'avis de mise en recouvrement visait des "prélèvements sur les primes et cotisations de contrats d'assurance-vie" au lieu de la taxe sur les conventions d'assurance ; qu'en se référant à des "prélèvements sur les primes et cotisations de contrats d'assurance-vie", l'avis de mise en recouvrement visait ainsi des prélèvements qui sont imprécis ou inexistants ; que l'avis de mise en recouvrement a donc créé une confusion dans la mesure où il ne visait pas un texte ou un impôt applicable à la détermination des droits en cause ; qu'il en résultait une véritable contradiction entre l'impôt imprécis et inexistant, visé par l'avis de mise en recouvrement, et le texte d