Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 20-21.117
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° S 20-21.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 Mme [Y] [L], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-21.117 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié en ses bureaux, pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2020), le 21 octobre 2011, à la suite du contrôle de ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2009 et 2010, Mme [L] a fait l'objet d'une proposition de rectification portant réintégration, dans la base imposable, de la valeur des participations détenues dans les sociétés BSA, Sofina, Jema 1 et Jema 2, au motif qu'elles ne constituaient pas des biens professionnels exonérés. 2. A la suite du rejet partiel de sa réclamation contentieuse, Mme [L] se prévalant des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts, a assigné l'administration fiscale en décharge totale des suppléments d'impôts rappelés. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer le dégrèvement des suppléments d'ISF, en droits et intérêts, mis à sa charge et maintenus au titre des années 2009 et 2010, alors : « 1°/ que l'article 885 O bis du code général des impôts, dans sa version applicable au cours des années en litige, subordonne la qualification de biens professionnels des parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés à la condition que la fonction de président du conseil de surveillance exercée par leur propriétaire donne lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories qu'il énumère ; qu'en l'espèce, il était constant et du reste expressément reconnu par l'administration fiscale dans ses conclusions d'appel que Mme [L] avait successivement perçu de la part de la société BSA des rémunérations à hauteur des sommes de 115 000 euros en 2003, 128 000 euros en 2004, 149 500 euros en 2005, 178 000 euros en 2006, 237 000 euros en 2007, 389 000 euros en 2008 et 403 000 euros en 2009, les parties ne s'opposant que sur la qualification juridique de ces sommes, puisque l'administration soutenait qu'elles représentaient dans leur intégralité des jetons de présence ne rémunérant que la qualité de membre du conseil de surveillance de la société BSA de Mme [L], tandis que celle-ci faisait valoir que ces sommes constituaient la rémunération de sa fonction de président du conseil de surveillance ; qu'après avoir justement énoncé que le président du conseil de surveillance d'une société anonyme peut percevoir trois types de rémunérations, à savoir des jetons de présence fixés par l'assemblée générale, en tant que membre du conseil de surveillance (article L. 225-83 du code de commerce), une rémunération en contrepartie de l'activité exercée en tant que président de ce conseil (article L. 225-81 du même code) et, enfin, des rémunérations exceptionnelles pour mandats ou missions (article L. 225-84 du même code), la cour d'appel a constaté qu'au cours des années en litige, Mme [L] n'avait reçu aucune rémunération correspondant à des jetons de présence et que l'administration fiscale n'était pas fondée à opérer une telle