Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 21-10.035

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° S 21-10.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 La société Tarita, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-10.035 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Te Puna, 2°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Vaipahu 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à la société Te Puna, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [M], Mme [P] et la société Vaipahu 2 ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tarita, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M], de Mme [P] et de la société Vaipahu 2, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 octobre 2020), la société par actions simplifiée Te Puna, qui a pour président M. [M], est détenue par la société Vaihapu 2, laquelle a pour associés M. [M] et Mme [P], et par la société Tarita. 2. Le 9 décembre 2004, souhaitant vendre les actions qu'elle détenait dans le capital social de la société Te Puna à la société Star, au prix nominal minimum de 500 francs des collectivités françaises du Pacifique, la société Tarita a, conformément aux statuts de la société Te Puna, sollicité l'agrément de cette dernière. 3. Le 15 février 2005, l'assemblée générale extraordinaire de la société Te Puna a refusé d'agréer cette cession et demandé à ce que soit mise en œuvre la procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil pour déterminer la valeur des droits sociaux. Le 16 février 2005, la société Te Puna a notifié à la société Tarita son refus d'agrément. 4. Le 13 mai 2005, la société Te Puna et M. [M] ont saisi, en référé, le président d'un tribunal de commerce d'une demande de mise sous séquestre des actions de cette société détenues par la société Tarita. La société Te Puna et M. [M] ont, en cours d'instance, demandé, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, l'évaluation par un expert de la valeur des titres de la société Te Puna détenus par la société Tarita. Une ordonnance du 28 novembre 2005 a accueilli ces demandes. L'expert a déposé son rapport le 10 juillet 2007. 5. A l'occasion d'une nouvelle instance l'opposant à la société Te Puna et à M. [M], la société Tarita a demandé la levée du séquestre et la condamnation de la société Te Puna à lui payer le prix de cession des actions qu'elle détenait dans le capital social de cette dernière, tel que fixé par l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. La société Vaihapu 2 et Mme [P] sont intervenues volontairement à la procédure. 6. La société Tarita ayant, au cours de cette même instance, demandé la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire de la société Te Puna, M. [D] a été nommé à ces fonctions par ordonnance du 11 février 2008. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société Tarita fait grief à l'arrêt de dire que l'agrément au projet de cession des actions de la société Te Puna détenues par la société Tarita devait être considéré comme donné, et que la société Tarita pourrait céder ses actions dans les conditions du pr