Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 21-20.225
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° T 21-20.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 L'Association départementale APAJH de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-20.225 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association départementale APAJH de la Réunion, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred banque populaire, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 19 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-23.798), soutenant que la société Banque populaire Bred (la banque) lui avait proposé, en vue de financer un projet immobilier, la souscription d'un crédit-bail immobilier à taux variable adossé à un contrat de swap permettant un échange du taux variable en taux fixe, qui avait été conclu tandis que le crédit-bail ne l'avait pas été, l'Association départementale APAJH de la Réunion (l'APAHJ) a assigné la banque en annulation, pour défaut de cause et d'objet, du contrat swap et en remboursement de la somme déjà payée. La banque s'y est opposée au motif que chacun des contrats, autonomes, avait une cause indépendante. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. L'APAJH fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes, alors « qu'elle faisait encore valoir qu'elle n'avait jamais auparavant conclu de contrat de swap, qu'elle était une association à but non lucratif nullement rompue au monde des affaires et que s'il lui était arrivé de porter des projets importants, c'était dans le cadre d'aides publiques ; qu'en énonçant, pour dire que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil à l'occasion de la conclusion du contrat de swap du 10 septembre 2010, qu'il n'était pas contesté que, préalablement à l'opération en cause, l'APAJH avait déjà conclu ''en 2010'' une offre de crédit-bail assortie d'un swap de taux, dont elle n'avait pas contesté la validité malgré la caducité du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter les demandes de l'APAJH, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté qu'en 2010, préalablement à l'opération immobilière envisagée, l'APAJH avait déjà conclu une offre de contrat de crédit-bail immobilier FRUCTICOM assorti d'un swap de taux à l'occasion d'une autre opération concernant le transfert d'un centre médico-psycho-pédagogique. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'APAJH soutenait ne pas être rompue à la mécanique du swap pour ne pas en avoir conclu par le passé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ; Condamne la société Bred banque populaire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande