Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 21-12.134
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10004 F Pourvoi n° Y 21-12.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 M. [N] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-12.134 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation, domicilié [Adresse 1]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [P] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner la décharge des droits de mutation à titre gratuit d'un montant de 920.414 euros mis à sa charge au titre de l'année 2014 ; 1°) ALORS QUE la lettre de l'administration du 29 avril 2014 indique expressément que seuls deux procès-verbaux en date des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, portant remise de documents, par la Gendarmerie nationale, à la Direction nationale des enquêtes fiscales, sont communiqués à Monsieur [P], à l'exclusion de toute autre pièce ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur [P] s'était également vu remettre, au moyen de cette lettre, « un CD Rom intitulé "4 Extractions DB2" contenant la copie des fichiers informatiques saisis chez M. [O], la copie d'exploitation n° 2 d'un CD DVD réalisée le 03 novembre précédent contenant des "fichiers historiques d'état des biens " et des historiques des mouvements "spots" (au jour le jour) », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE la proposition de rectification du 7 octobre 2014 indique, en des termes exempts de toute ambiguïté, que seuls deux procès-verbaux en date des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, portant remise de documents, par la Gendarmerie nationale, à la Direction nationale des enquêtes fiscales, sont communiqués à Monsieur [P], à l'exclusion de toute autre pièce ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur [P] s'était également vu remettre, au moyen de cette lettre, « un CD Rom intitulé "4 Extractions DB2" contenant la copie des fichiers informatiques saisis chez M. [O], la copie d'exploitation n° 2 d'un CD DVD réalisée le 03 novembre précédent contenant des "fichiers historiques d'état des biens" et des historiques des mouvements "spots" (au jour le jour) », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, en s'abstenant de rechercher si les fichiers informatiques dérobés par Monsieur [O] avaient été communiqués à Monsieur [P], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 76 B du Livre des pr