Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 21-15.569
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10006 F Pourvoi n° H 21-15.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-15.569 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la SCEA Ferme des Ajaux, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société [V], en la personne de Mme [M] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SARL Ortscheidt, avocat de la SCEA Ferme des Ajaux, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la SELARL [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCEA Ferme des Ajaux, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] [L] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de la SCEA Ferme des Ajaux ; Alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans ; que, par l'effet de la prescription quinquennale de droit commun, celui qui recherche la responsabilité pour faute du gérant d'une société ne peut invoquer les fautes imputées à ce dernier plus de cinq avant sa demande ; que, pour estimer que la demande de la SCEA Ferme des Ajaux portant sur la période de mars 2009 à décembre 2013 était recevable, la cour d'appel a énoncé que « le délai de prescription de l'action en responsabilité du gérant n'a commencé à courir qu'à compter de la suspension de M. [L] [de] ses fonctions et de la nomination d'un administrateur par ordonnance du 6 décembre 2013 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les fautes reprochées à M. [L], à les supposer établies, s'étaient nécessairement produites pendant le temps de sa gérance, de sorte que seule la période de cinq ans, antérieure à son assignation, pouvait être prise en compte pour déterminer l'étendue de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [E] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société SCEA Ferme des Ajaux représentée par son mandataire liquidateur Me [M] [V] la somme de 798 101,82 euros ; Alors 1°) que la responsabilité civile est soumise à la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux ; qu'en l'absence de l'une de ces trois conditions cumulatives, elle n'est pas engagée ; que, pour retenir sa responsabilité, la cour d'appel a énoncé que « M. [L] n'apporte pas d'éléments pour justifier de l'inscription en compte courant des associés de ces opérations pas plus d'ailleurs qu'il ne justifie de leur qualité d'associés de structures ayant bénéficié de paiement » ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les créances des associés, au titre de leurs comptes courants d'associés, ont donné lieu à admission provisoire au passif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, en qu'il appartenait au liquidateur, ès qualités, de faire la preuve du défaut de justification des inscriptions en compte courant d'associés, dès lors qu'il n'avait pas contesté leurs positions créditrices, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Alors 2°) que la responsabilité civile est soumise à la pr