Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 21-19.749
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10009 F Pourvoi n° A 21-19.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 Mme [W] [N], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-19.749 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Aviva assurances, 2°/ à la société Adocsystemes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N], épouse [X], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD & santé, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N], épouse [X], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N], épouse [X], et la condamne à payer à la société Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva assurances, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [N], épouse [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [W] [N], épouse [X], fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Adocsystèmes et par conséquent d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la compagnie Aviva assurances ; 1) ALORS QUE celui qui est tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de son exécution ; qu'en l'espèce, Mme [X] reprochait à la société Adocsystèmes, présidente de la société Terranere, un manquement à son obligation générale d'information sur la situation économique de la société Terranere, en particulier pour non-respect de l'obligation statutaire de communication de rapports et documents comptables (pages 18 et suivantes de ses conclusions d'appel) ; qu'en retenant néanmoins, d'une part, que Mme [X] ne justifiait pas avoir sollicité la société Adocsystèmes si elle avait manqué d'informations, et, d'autre part, que Mme [X] n'apportait pas la preuve qui lui incombait que la société Adocsystèmes aurait manqué à son obligation d'information générale quant à la situation économique de la société Terranere, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. 2) ALORS QUE le président de la société par actions simplifiée est responsable individuellement, envers l'associé qui se prévaut d'un préjudice personnel, des violations des statuts qu'il a commises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en application de l'article 17 des statuts de la société Terranere, le président devait présenter, une fois par trimestre au moins, un rapport au comité de surveillance, ainsi que les documents comptables et le rapport de gestion dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ; que la cour d'appel a relevé qu'il était exact que la société Adocsystèmes ne justifiait pas du rapport trimestriel visé à l'article 17 des statuts ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas prouvé que la société Adocsystèmes aurait manqué à son obligation d'information quant à la situation économique de la société Terranere, la cour d'appel a violé les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil. 3) ALORS QUE celui qui est tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de son exécution ; qu'en l'espèce, Mme [X] reprochait également à la société Ado