Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 20-18.917
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10015 F Pourvoi n° A 20-18.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-18.917 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société AGCR expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AGCR expertise, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à la société AGCR expertise la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. Mme [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société AGCR Expertise à l'indemniser à hauteur de 50.023 euros de son préjudice financier et 5.000 euros de son préjudice moral ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, Mme [I] reprochait à la société AGCR Expertise un manquement à son devoir de conseil en ayant affecté certaines factures émises par la société Evolumab à sa comptabilité professionnelle puis d'autres factures à la comptabilité de la SCI Kerhor, sans l'en avertir ni l'informer des incidences fiscales de ces différentes options, lui faisant ainsi perdre une chance d'amortir les travaux dans sa comptabilité professionnelle et de diminuer son revenu fiscal ; que la société AGCR Expertise répliquait en faisant valoir que les travaux d'agencement n'avaient pas à être comptabilisés dans la comptabilité professionnelle des deux dentistes mais que la solution consistant à les comptabiliser au sein de la comptabilité de la SCI Kerhor était justifiée ; que l'intégralité des factures de la société Evolumab était qualifiée de « travaux d'agencements » par les parties, qui ne distinguaient pas, parmi les travaux effectués par la société Evolumab, les travaux de « second oeuvre » et les travaux « d'agencement » ; qu'en déboutant Mme [I] de ses demandes en se fondant sur l'existence d'une distinction, dans les travaux effectués par la société Evolumab, entre les travaux de « second oeuvre » et les « travaux d'agencement », sans inviter les parties à présenter leurs observation sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'expert-comptable, à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil, est tenu d'informer personnellement son client sur les différentes options qui sont à sa disposition en matière fiscale et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs ; qu'en l'espèce, Mme [I] faisait valoir qu'il était constant que l'AGCR Expertise « avait fait le choix de 2008 à 2010 d'affecter les travaux d'agencement au BNC de Mme [I], comme le relève le jugement : à la lecture des bilans des années 2008 à 2010, les travaux d'agencement du cabinet dentaire sont affectés au moins pour partie dans la comptabilité professionnelle de Mme [I] » ; que la société AGCR Expertise, sur ce point, ne donnait aucune explication alors qu'avant de changer l'affectation comptable des factures des travaux, il incombait au cabinet AG