Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 21-18.791

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10016 F Pourvoi n° J 21-18.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 1°/ La société Centrale Food, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ la société El Alamo, société à responsabilité limitée, 3°/ la société [B] et fils, société civile immobilière, ayant toutes trois leur siège [Adresse 3], 4°/ la société Les Deux frères, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ M. [R] [B], 6°/ Mme [M] [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 21-18.791 contre l'ordonnance rendue le 15 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publique chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des sociétés Centrale Food, El Alamo, [B] et fils, Les Deux frères, de M. [B] et de Mme [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publique chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Centrale Food, El Alamo, [B] et fils, Les Deux frères, M. [B] et Mme [I], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Centrale Food, El Alamo, [B] et fils, Les Deux frères, M. [B] et Mme [I] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publique chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Centrale Food, El Alamo, [B] et fils, Les Deux frères, M. [B] et Mme [I]. Les sociétés Centrale Food, El Alamo, la SCI [B] et Fils, la SCI Les Deux Frères, M. [R] [B] et Mme [M] [I] font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé, en application de l'aricle L16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la Direction générale des finances publiques à procéder aux visites et aux saisies nécessitées par la preuve d'agissements frauduleux ou de documents et de supports d'informations illustrant la fraude présumée dans les locaux et dépendances situés [Adresse 4]) et dans les locaux et dépendances situés [Adresse 5] ; 1° ALORS QUE le juge qui autorise l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire, sur le fondement de l'article L16 B du livre des procédures fiscales, doit établir l'existence d'une présomption de fraude fiscale à l'égard des intéressés, rendant vraisemblable la fraude alléguée; qu'en considérant, pour autoriser l'administration fiscale à procéder aux visites et aux saisies nécessitées par la preuve d'agissements frauduleux ou de documents et de supports d'informations illustrant la fraude présumée, dans les locaux et dépendances situés [Adresse 4]) et dans les locaux et dépendances situés [Adresse 5], que depuis la fin du mois de mars 2017 jusqu'au 31 janvier 2018, la société GM Négoce avait perçu de la société Le Alamo deux virements pour un montant total de 1.879.875 € ; que lors de l'année qui s'est écoulée entre le 7 octobre des années 2016 et 2017, la société Centrale Food a fait des virements au profit de la société DGA pour un montant total de 531.221