Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 21-18.559

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10018 F Pourvoi n° H 21-18.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 M. [E] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-18.559 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Europ Sport Assur, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Nouvelle promo-foot, société à responsabilité limitée, 3°/ à l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Europ Sport Assur, Nouvelle promo-foot, de l'Union nationale des footballeurs professionnels, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer aux sociétés Europ Sport Assur, Nouvelle promo-foot et Union nationale des footballeurs professionnels la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le juste motif) Monsieur [O] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que sa révocation de ses fonctions de gérant de la société à responsabilité limitée Europ Sport Assur reposait sur un juste motif, D'AVOIR mis la société Promo-foot et l'UNFP hors de cause et D'AVOIR débouté monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ; 1°/ ALORS QUE l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que la cour d'appel avait constaté, par motifs adoptés, que « de très nombreuses pièces produites, émanant en quasi majorité de subordonnées de Monsieur [O], soit dans la société EUROP SPORTS ASSUR S.A.R.L. soit dans son cabinet d'assurances, il ressort[ait] des éléments très contradictoires présentant Monsieur [O] soit comme un dirigeant humain et proche de ses équipes soit au contraire comme mettant une pression ou un stress insoutenable » (jugement, p. 8, avant-dernier paragraphe) et, par motifs propres, qu'étaient « produites aux débats de nombreuses attestations, certaines en faveur de monsieur [O] le décrivant comme un employeur à l'écoute et d'autres décrivant un patron irrespectueux, blessant, dévalorisant ses employés, les menaçant sans cesse de licenciement et ayant instauré une ambiance délétère dans l'entreprise » (arrêt, p. 3, dernier paragraphe), qu'étaient « également produits les messages sauvegardés du téléphone de monsieur [O] d'où il ressort[ait] qu'il entretenait des rapports plutôt cordiaux avec les employés » (arrêt, p. 4, deuxième paragraphe) et qu'il était « difficile de tirer des conclusions à la lecture de ces pièces » (arrêt, p. 4, troisième paragraphe) ; que pour trancher néanmoins ce débat probatoire en défaveur de monsieur [O] et retenir que celui-ci avait été révoqué de ses fonctions de gérant pour de justes motifs, la cour d'appel a estimé qu'il fallait « dans ces conditions […] s'attacher[…] avant tout aux certificats médicaux produits en accompagnement des attestations à charge des salariés de Monsieur [O], des comptes rendus de visites effectuées par les infirmières missionnées par la méde