Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 21-20.508
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10021 F Pourvoi n° A 21-20.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 1°/ M. [D] [P], 2°/ Mme [C] [U], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 2] (Israël), ont formé le pourvoi n° A 21-20.508 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM), et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [P] et Mme [U], épouse [P]. LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes et notamment de celle tendant à la condamnation de la CRCAM de Normandie en réparation du préjudice subi par les emprunteurs du fait du manquement de la banque à ses obligations d'information et de conseil et son devoir de mise en garde, D'AVOIR condamné solidairement les exposants à payer à la banque, au titre du prêt n° 00166441938 d'un montant de 100.000 euros la somme de 106.610,53 euros outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 98.746,44 euros à compter du 10 décembre 2014 et D'AVOIR condamné M. [P] à payer à la banque, au titre du prêt n° 73036871131 d'un montant de 50.000 euros, la somme de 14.131,52 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,95 % sur la somme de 13.907,61 euros à compter du 10 décembre 2014 ; ALORS D'UNE PART QUE tenu, au titre de son devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, de vérifier les capacités financières de l'intéressé, l'établissement de crédit ne peut, à cet égard, se déterminer au regard d'éléments fournis non par l'emprunteur mais par un tiers et dont il n'a pas vérifié la pertinence ; Qu'en l'espèce, pour estimer que, s'agissant des prêts de 150 000 € et 30 000 € souscrits en 2008, du prêt « auto » de 50 000 € du 4 avril 2010 et du prêt de 25 000 € du 29 septembre 2010, la banque n'était pas tenue d'un quelconque devoir de mise en garde à l'égard des exposants, emprunteurs non avertis, la cour d'appel a relevé « qu'il résulte du relevé de situation EXTRANET au 12 avril 2008 » qu'au titre d'un contrat d'assurance-vie "arborescence" souscrit le 20 décembre 2007, les emprunteurs disposaient d'une somme totale de 651.520 € et que ces derniers ne justifient pas du caractère provisoire de l'affectation de cette somme ni n'expliquent en quoi elle n'avait pas à être prise en compte dans l'appréciation de leur situation financière par la banque ; Qu'en statuant ainsi, quand il résulte tant des conclusions d'appel des emprunteurs (pages 9 et 10) que des écritures de l'établissement de crédit (pages 6 et 7), que le document faisant état d'un contrat d'assurance-vie abondé à hauteur de la somme susvisée, n'avait pas été communiqué à la banque par les exposants, mais par M. [G], courtier en assurances, sur sa seule initiative, de sorte qu'en cet état il a