Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 21-21.497
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10022 F Pourvoi n° A 21-21.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 La société Lfp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 21-21.497 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bpifrance, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lfp, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bpifrance, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lfp aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lfp et la condamne à payer à la société Bpifrance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Lfp. La société LFP fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dire et juger que BpiFrance n'est pas fondée à exiger le remboursement par exigibilité anticipée du prêt litigieux ; de l'AVOIR déboutée de sa demande de constater que dès le 17 mai 2016, LFP a opposé à BpiFrance Financement l'exception d'inexécution de ses obligations ; de l'AVOIR déboutée de sa demande de dire et juger que l'exécution de ses obligations au titre du remboursement du prêt est suspendue jusqu'au jugement que doit rendre le tribunal de commerce de Créteil ; de l'AVOIR condamnée en conséquence à payer à BpiFrance Financement la somme de 1 076 605,92 euros avec intérêts au taux de 9,93 % à compter du 19 mai 2016 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 21 juillet 2016 ; AUX MOTIFS QUE l'exception d'inexécution soulevée résulte du postulat posé par LFP selon lequel dépourvu des recettes tirées de l'exploitation des actifs cédés, elle n'a pu faire face à ses échéances ; qu'elle ajoute qu'à la suite du refus de BPI d'agréer le cédant et donc de transférer les prêts, CSE Spain a sollicité la résolution de la cession sans pour autant restituer les actifs cédés ; que LFP ne démontre cependant pas que CSE Spain ait sollicité la résolution de la cession, qui ne concernait que quatre des six unités de production vendues, alors encore que la clause contractuelle traitant les conséquences du défaut d'agrément du cessionnaire lui ouvrait une autre option dans les termes précisés ci-après : « Clause particulière relative au transfert des contrats de financement. Il est convenu qu'en cas d'opposition des banques à la suite du changement d'actionnaires découlant des présentes pour la poursuite des contrats de financement de [Localité 5], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4], l'Acquéreur pourra librement : - Soit maintenir sa volonté d'acquérir les titres et droits des sociétés [Localité 5], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] comme prévu aux présentes ; Dans ce cas l'Acquéreur fera son affaire personnelle et en toute transparence vis à vis du cédant du refinancement des projets et du remboursement du capital restant dû aux banques ; En pareil cas, les surcoûts liés à un tel refinancement comme notamment – et sans que la liste soit exhaustive – les frais bancaires et le différentiel des intérêts, ne sauraient être supérieurs à 500 000 €, ces surcoûts éventuels viendront en déduction des versements prévu(s) à partir de la seconde échéance et des suivantes ; - Soit de ren