Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 21-21.976
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10023 F Pourvoi n° W 21-21.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 La société Lauris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 21-21.976 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Matt's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société FG prestations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la banque Dupuy de Parseval, 4°/ à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lauris, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lauris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lauris et la condamne à payer aux sociétés CIC Sud-Ouest et Banque populaire du Sud la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lauris. La société Lauris fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, 1°) ALORS QUE la garantie à première demande est un engagement autonome de l'obligation qu'elle a pour objet de garantir et est exclusivement régie par les termes de la lettre de garantie ; que la cour d'appel a constaté (p. 7 et 8) que la société Lauris avait accepté l'offre de reprise de la société Groupe Robin Services que lui avaient adressée les sociétés FG Prestations et Matt's le 14 décembre 2010 aux termes de laquelle ces sociétés s'étaient notamment engagées à fournir chacune une garantie à première demande à hauteur de 150.000 € au profit de la société Lauris, qui serait appelée en cas de mise en oeuvre de la garantie fournie par cette dernière au profit du Crédit agricole pour le prêt de 2.000.000 € contracté par la société Groupe Robin Services ; que la cour d'appel a toutefois considéré que les sociétés FG Prestations et Matt's, qui avaient chacune obtenu de leur banque une garantie à première demande les 15 et 17 février 2011, n'avaient jamais remis les actes de garantie en original à la société Lauris, qui ne rapportait la preuve d'aucun détournement ou subtilisation, ce que cette dernière ne pouvait ignorer lorsqu'elle a émis les ordres de mouvement, ayant, ainsi, elle-même renoncé à ces garanties, les sociétés Matt's et FG Prestations les ayant par la suite restituées aux banques (arrêt, p. 8, 4ème et 5ème §) ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les parties avaient fait de la remise de l'original des actes de garantie une condition de validité ou de mise en oeuvre des garanties à première demande accordées par les banques, la cour d'appel a violé l'article 1134 (désormais 1103) du code civil, ensemble l'article 2321 du même code ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QUE la renonciation à un droit, si elle peut être tacite, ne peut résulter que d'actes positifs manifestant de manière claire et non équivoque la volonté de son titulaire d'y renoncer ; qu'en se bornant à