Chambre commerciale, 4 janvier 2023 — 21-19.943

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10025 F Pourvoi n° M 21-19.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 1°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 3] (Belgique), 2°/ la société Logistic Park Garons, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société [O] [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Logistic Park Garons, ont formé le pourvoi n° M 21-19.943 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T] et des sociétés Logistic Park Garons et [O] [Y], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T], la société Logistic Park Garons et la société [O] [Y], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Logistic Park Garons, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T], la société Logistic Park Garons et la société [O] [Y], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Logistic Park Garons, et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [T] et les sociétés Logistic Park Garons et [O] [Y], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Logistic Park Garons, la Selarl [O] [Y], ès-qualités, et M. [T] de leurs demandes ; 1°/ ALORS QUE, le devoir de vigilance s'impose au banquier tant à l'ouverture du compte qu'en cours de fonctionnement ; que manque à son devoir de vigilance la banque qui procède, en connaissance de cause, sur le compte d'une société alimenté par les loyers reçus en vertu d'un bail commercial et les redevances versées par EDF en contrepartie de la revente d'électricité produite par la centrale photovoltaïque installée sur le bâtiment, à des prélèvements au profit du dirigeant de cette société et d'autres sociétés du groupe, ce au regard du montant global de ces opérations, empêchant le remboursement des échéances du crédit-bail immobilier ; qu'en l'espèce, la société LPG et la Selarl [O] [Y], ès-qualités, faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu' « entre le second semestre 2014 et mars 2016, c'est une somme totale de 2.622.435,77 € qui a été détournée par M. [S] sur le compte bancaire de la société LPG ouvert dans les livres de la CRCAM d'Aquitaine (Pièces n° 14 et 10 à 12). Au titre de la seule année 2015, c'est une somme de 1.956.485,14 € qui a été détournée par M. [S], dont 482.854 € à son profit personnel… (Pièces n° 11 et 14). Ce montant astronomique excédait de 300.000 € le chiffre d'affaires réalisé par la société LPG sur l'année 2015 (Pièce n° 76) » (cf. p. 21), et entraînant le « rejet des échéances du crédit-bail immobilier jusqu'ici toujours honorées » (cf. p. 48), alors que « les encaissements provenant de la société Auchan et d'Edf ont été constants chaque année (Pièces n° 9, 10 à 12) » (cf. p. 47), de sorte que la CRCAM d'Aquitaine « q